Cour de Cassation · cr — 21 mars 1996
- ECLI
- 61372572cd5801467741dd17
- Date
- 21 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Gérard Y..., du chef de faux et usage de faux en écriture privée; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête et de l'expertise en écriture que le mandat du 13 mars 1987 a bien été signé par Jean-Claude A... après la mention "lu et approuvé" écrite de sa main; que l'expertise a également exclu l'hypothèse d'un photomontage, la signature figurant sur le document n'étant pas la réplique exacte des autres signatures de Jean-Claude A...; que si la référence au logo de la société peut laisser penser que le mandat du 13 mars 1987 a été antidaté, il ressort de l'enquête que ce document reflétait bien la réalité et n'avait d'autre but, avec l'accord de Jean-Claude A..., que de régulariser une situation existante, à savoir l'activité de mandataire de Jean-Claude A...; "alors que, après avoir constaté que la référence au logo de la société pouvait laisser penser que le "mandat" du 13 mars 1987 avait été antidaté, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que ce document reflétait bien la vérité et n'avait d'autre but, avec l'accord de Jean-Claude A..., que de régulariser une situation existante, à savoir son activité de mandataire, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire du demandeur selon lesquelles toutes les pièces qu'il produisait aux débats (contrat de travail du 5 septembre 1986 de chargé de mission - lettre d'embauche du 1er janvier 1990 ratifiant le contrat de travail - carte professionnelle du 7 octobre 1986 - cartes de visite où figuraient, au-dessous du logo "valeur et patrimoine", son nom et la mention "chargé de mission" - imprimés utilisés dans le cadre de son activité professionnelle - attestations de Mmes Z... et Boulanger comme quoi le service administratif de la société dressait tous les mois, au même titre que pour les autres salariés, un bordereau de commissions et que le demandeur utilisait le matériel de la société établissaient sa qualité de salarié et non de courtier indépendant, comme il était mentionné sur le document incriminé; que, de ce chef, l'arrêt attaqué ne se trouve donc pas légalement justifié";
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jean-Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 février 1995, qui, dans l'information suivie contre Gérard X... du chef de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Gérard Y..., du chef de faux et usage de faux en écriture privée; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête et de l'expertise en écriture que le mandat du 13 mars 1987 a bien été signé par Jean-Claude A... après la mention "lu et approuvé" écrite de sa main; que l'expertise a également exclu l'hypothèse d'un photomontage, la signature figurant sur le document n'étant pas la réplique exacte des autres signatures de Jean-Claude A...; que si la référence au logo de la société peut laisser penser que le mandat du 13 mars 1987 a été antidaté, il ressort de l'enquête que ce document reflétait bien la réalité et n'avait d'autre but, avec l'accord de Jean-Claude A..., que de régulariser une situation existante, à savoir l'activité de mandataire de Jean-Claude A...; "alors que, après avoir constaté que la référence au logo de la société pouvait laisser penser que le "mandat" du 13 mars 1987 avait été antidaté, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que ce document reflétait bien la vérité et n'avait d'autre but, avec l'accord de Jean-Claude A..., que de régulariser une situation existante, à savoir son activité de mandataire, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire du demandeur selon lesquelles toutes les pièces qu'il produisait aux débats (contrat de travail du 5 septembre 1986 de chargé de mission - lettre d'embauche du 1er janvier 1990 ratifiant le contrat de travail - carte professionnelle du 7 octobre 1986 - cartes de visite où figuraient, au-dessous du logo "valeur et patrimoine", son nom et la mention "chargé de mission" - imprimés utilisés dans le cadre de son activité professionnelle - attestations de Mmes Z... et Boulanger comme quoi le service administratif de la société dressait tous les mois, au même titre que pour les autres salariés, un bordereau de commissions et que le demandeur utilisait le matériel de la société établissaient sa qualité de salarié et non de courtier indépendant, comme il était mentionné sur le document incriminé; que, de ce chef, l'arrêt attaqué ne se trouve donc pas légalement justifié"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile a exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de cette nature en l'absence de pourvoi du ministère public; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes, conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 1996
Référence
61372572cd5801467741dd17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel