Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 mars 1996
- ECLI
- 61372572cd5801467741dcf4
- Date
- 6 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1995, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'a condamné, à titre principal, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Attendu que l'appréciation d'une excuse invoquée par un prévenu non comparant relève du pouvoir souverain des juges du fond; Que, dès lors, le moyen qui se borne, sous couleur d'une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à remettre en cause une telle appréciation, ne saurait être accueilli, la cour d'appel ayant, à bon droit, statué par arrêt contradictoire en application de l'article 410 du Code de procédure pénale; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Masse, Fabre, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 410 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 1996
Référence
61372572cd5801467741dcf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel