Cour de Cassation · cr — 21 août 1995
- ECLI
- 61372572cd5801467741dca7
- Date
- 21 août 1995
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'André X... a été poursuivi du chef d'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel, pour n'avoir pas engagé la procédure préalable aux élections de ces délégués dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande formulée en ce sens par une organisation syndicale, en méconnaissance de l'article L. 423-18 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, la cour d'appel relève que la lettre du 4 mars 1992 adressée par la CGT à ce chef d'entreprise, et lui annonçant la candidature de deux salariés aux fonctions précitées, même si elle ne contenait pas l'expression "demande d'organisation d'élections", ne pouvait être analysée autrement ; que les juges ajoutent que, lors de son audition par les enquêteurs, à la suite du procès-verbal dressé à son encontre pour entrave, l'employeur a indiqué lui-même que l'organisation syndicale l'avait saisi d'une telle demande ; qu'ils retiennent que, selon les constatations de l'inspecteur du travail, le prévenu n'a effectué les formalités préalables aux opérations électorales que le 18 mai 1992, soit plus de deux mois après la demande de la CGT, et en déduisent que le délit d'entrave est ainsi constitué ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant d'une appréciation souveraine du sens et de la portée de la lettre syndicale reçue par l'employeur, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 16 janvier 1995 qui, pour atteinte à libre désignation des délégués du personnel, l'a condamné à une amende de 8 000 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 111-4 du nouveau Code pénal, L. 423-18 et L. 482-1 du Code du travail, 427, 459, 485 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs et défaut de réponse à conclusions ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'André X... a été poursuivi du chef d'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel, pour n'avoir pas engagé la procédure préalable aux élections de ces délégués dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande formulée en ce sens par une organisation syndicale, en méconnaissance de l'article L. 423-18 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, la cour d'appel relève que la lettre du 4 mars 1992 adressée par la CGT à ce chef d'entreprise, et lui annonçant la candidature de deux salariés aux fonctions précitées, même si elle ne contenait pas l'expression "demande d'organisation d'élections", ne pouvait être analysée autrement ; que les juges ajoutent que, lors de son audition par les enquêteurs, à la suite du procès-verbal dressé à son encontre pour entrave, l'employeur a indiqué lui-même que l'organisation syndicale l'avait saisi d'une telle demande ; qu'ils retiennent que, selon les constatations de l'inspecteur du travail, le prévenu n'a effectué les formalités préalables aux opérations électorales que le 18 mai 1992, soit plus de deux mois après la demande de la CGT, et en déduisent que le délit d'entrave est ainsi constitué ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant d'une appréciation souveraine du sens et de la portée de la lettre syndicale reçue par l'employeur, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, MM. Poisot, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 août 1995
- Matière
- travail
Référence
61372572cd5801467741dca7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel