Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 mars 1996
- ECLI
- 61372570cd5801467741dbf7
- Date
- 13 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 486 et 510 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué n'établit pas la régularité de la composition de la juridiction, qui l'a rendu, faute de comporter les noms des magistrats de la cour d'appel devant lesquels la cause a été plaidée, ni de ceux présents lors de la lecture de cet arrêt";
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 1995 qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, à l'interdiction des droits civiques, civils et famille pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 486 et 510 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué n'établit pas la régularité de la composition de la juridiction, qui l'a rendu, faute de comporter les noms des magistrats de la cour d'appel devant lesquels la cause a été plaidée, ni de ceux présents lors de la lecture de cet arrêt"; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué mentionne que le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond, au délibéré et que, le président a donné lecture de la décision ; Attendu qu'en cet état aucune disposition légale n'a été méconnue; D'où il suit que le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme de la Lance, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 1996
Référence
61372570cd5801467741dbf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel