Cour de Cassation · cr — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372570cd5801467741dbef
- Date
- 30 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal n 26/91 de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que, pendant la procédure de redressement judiciaire de la société Transports Michel Y..., Charles-Marie A..., administrateur désigné par le tribunal de commerce, a informé l'inspection du travail du transfert, à une filiale de l'entreprise, de trente-trois salariés, dont un délégué du personnel ; que le déplacement de celui-ci n'ayant pas été soumis à l'autorisation préalable de l'Administration, Charles-Marie A... et le chef de l'entreprise ont été poursuivis pour atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, en application des articles L. 425-1, alinéa 6 et L. 482-1 du Code du travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 424-4, alinéa 1, L. 424-5, alinéa 1 et L. 482-1 du Code travail, ensemble les articles 31 et 32 de la loi du 25 janvier 1985 ; "en ce qu'il a déclaré Charles-Marie A... coupable du délit d'entrave aux fonctions de délégué du personnel ; "aux motifs que Charles-Marie A... invoque une délégation de pouvoirs qu'il aurait de fait concédée à Michel Y... pour la gestion sociale de l'entreprise et qui l'éxonérerait de sa responsabilité pénale ; que Michel Y... ne conteste pas la réalité de cette délégation ; que Charles-Marie A... en sa qualité d'administrateur judiciaire, tenait ses attributions au sein de la SA TMH d'un mandat qui lui a été confié directement et "intuitu personae" par ure décision de justice ; qu'en second lieu, il s'étendait à une mission d'administration de l'entreprise, avec l'assistance de Michel Y... "en sa qualité de président du conseil d'administration", définie par le jugement du tribunal de commerce ; que, quant à la mission principale d'administration de l'entreprise et non de simple assistance du débiteur, qui avait été définie par le tribunal de commerce, Charles-Marie A... ne pouvait seul s'en décharger en tout ou en partie au profit de Michel Y... sans l'accord préalable de ce tribunal ; que Charles-Marie A... ne justifie pas en l'espèce d'une telle autorisation ; qu'enfin, la différence de nature entre les statuts et les fonctions de l'administrateur judiciaire et du président-directeur général de la société en redressement judiciaire, et l'absence de subordination hiérarchique entre eux, excluent toute possibilité de délégation directe de responsabilité, hors de tout accord de la juridiction commerciale ; "alors que premièrement, la mission d'administration conférée par le tribunal à l'administrateur lui permet, selon les cas, d'assurer seul, entièrement ou en partie l'administration de l'entreprise ; qu'en décidant que Charles-Marie A... ne pouvait seul se décharger de sa mission d'administration en tout ou en partie au profit de Michel Y... sans l'accord préalable du tribunal bien qu'elle avait constaté que la mission d'administration d'entreprise devait s'exercer avec l'assistance de Michel Y... en sa qualité de président du conseil d'administration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, lorsque la mission fixée par le tribunal de commerce n'est qu'une mission d'administration partielle, le débiteur continue à exercer tous les actes d'administration ainsi que tous les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur ; qu'en ne s'expliquant pas suffisamment sur la répartition précise entre les pouvoirs d'administration conférés à Charles-Marie A... et ceux que Michel Y... continuait à exercer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, troisièmement, et en tout cas, en confiant à Michel Y... une mission d'assistance en qualité de président du conseil d'administration de la SA Transports Michel Y..., le tribunal de commerce de Saint-Lô entendait permettre à Charles-Marie A... de se décharger en partie de sa mission ; qu'en décidant que Charles-Marie A... ne pouvait se décharger en partie de sa mission en lui confiant la gestion sociale de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 425-1, alinéa 6, L. 424-4, alinéa 1, L. 424-5, alinéa 1 et L. 482-1 du Code du travail, ensemble les articles 31 et 32 de la loi du 25 janvier 1985 ; "en ce qu'il a déclaré Charles-Marie A... coupable du délit d'entrave aux fonctions de délégué du personnel ; "aux motifs qu'il est constant que l'autorisation préalable n'a pas été demandée à l'inspecteur du travail avant d'opérer le transfert de M. X... et il y a lieu d'écarter, pour les motifs ci-dessus énoncés, la délégation de pouvoirs invoquée par Charles-Marie A... ; que c'est en pleine connaissance de cause que l'administrateur judiciaire et le président-directeur général de la société TMH, auxquels l'Administration compétente avait fait des observations, n'ont pas respecté les dispositions de l'article L. 425-1, alinéa 6, du Code du travail, alors qu'ils avaient une parfaite connaissance de la situation de salarié protégé de M. X... et que l'absence de demande d'autorisation de son transfert à l'inspecteur du travail était de nature à porter atteinte aux intérêts de ce délégué ; "alors que la demande d'autorisation préalable à l'inspecteur du travail concerne le transfert des délégués du personnel lorsque le ou les délégués sont compris dans un transfert partiel d'entreprises ou d'établissements par application du 2ème alinéa de l'article L. 122-12 ; qu'en décidant que Charles-Marie A..., ès qualité d'administrateur judiciaire de la société TMH n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 425-1, alinéa 6, du Code du travail, en omettant de présenter une demande d'autorisation préalable à l'inspecteur du travail avant d'opérer le transfert individuel de M. X..., délégué du personnel, dans une autre entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me FOUSSARD et de Me LUC THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Charles-Marie, contre l'arrêt n 471 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 13 mai 1994, qui, pour atteinte à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal n 26/91 de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que, pendant la procédure de redressement judiciaire de la société Transports Michel Y..., Charles-Marie A..., administrateur désigné par le tribunal de commerce, a informé l'inspection du travail du transfert, à une filiale de l'entreprise, de trente-trois salariés, dont un délégué du personnel ; que le déplacement de celui-ci n'ayant pas été soumis à l'autorisation préalable de l'Administration, Charles-Marie A... et le chef de l'entreprise ont été poursuivis pour atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, en application des articles L. 425-1, alinéa 6 et L. 482-1 du Code du travail ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 424-4, alinéa 1, L. 424-5, alinéa 1 et L. 482-1 du Code travail, ensemble les articles 31 et 32 de la loi du 25 janvier 1985 ; "en ce qu'il a déclaré Charles-Marie A... coupable du délit d'entrave aux fonctions de délégué du personnel ; "aux motifs que Charles-Marie A... invoque une délégation de pouvoirs qu'il aurait de fait concédée à Michel Y... pour la gestion sociale de l'entreprise et qui l'éxonérerait de sa responsabilité pénale ; que Michel Y... ne conteste pas la réalité de cette délégation ; que Charles-Marie A... en sa qualité d'administrateur judiciaire, tenait ses attributions au sein de la SA TMH d'un mandat qui lui a été confié directement et "intuitu personae" par ure décision de justice ; qu'en second lieu, il s'étendait à une mission d'administration de l'entreprise, avec l'assistance de Michel Y... "en sa qualité de président du conseil d'administration", définie par le jugement du tribunal de commerce ; que, quant à la mission principale d'administration de l'entreprise et non de simple assistance du débiteur, qui avait été définie par le tribunal de commerce, Charles-Marie A... ne pouvait seul s'en décharger en tout ou en partie au profit de Michel Y... sans l'accord préalable de ce tribunal ; que Charles-Marie A... ne justifie pas en l'espèce d'une telle autorisation ; qu'enfin, la différence de nature entre les statuts et les fonctions de l'administrateur judiciaire et du président-directeur général de la société en redressement judiciaire, et l'absence de subordination hiérarchique entre eux, excluent toute possibilité de délégation directe de responsabilité, hors de tout accord de la juridiction commerciale ; "alors que premièrement, la mission d'administration conférée par le tribunal à l'administrateur lui permet, selon les cas, d'assurer seul, entièrement ou en partie l'administration de l'entreprise ; qu'en décidant que Charles-Marie A... ne pouvait seul se décharger de sa mission d'administration en tout ou en partie au profit de Michel Y... sans l'accord préalable du tribunal bien qu'elle avait constaté que la mission d'administration d'entreprise devait s'exercer avec l'assistance de Michel Y... en sa qualité de président du conseil d'administration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, lorsque la mission fixée par le tribunal de commerce n'est qu'une mission d'administration partielle, le débiteur continue à exercer tous les actes d'administration ainsi que tous les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur ; qu'en ne s'expliquant pas suffisamment sur la répartition précise entre les pouvoirs d'administration conférés à Charles-Marie A... et ceux que Michel Y... continuait à exercer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, troisièmement, et en tout cas, en confiant à Michel Y... une mission d'assistance en qualité de président du conseil d'administration de la SA Transports Michel Y..., le tribunal de commerce de Saint-Lô entendait permettre à Charles-Marie A... de se décharger en partie de sa mission ; qu'en décidant que Charles-Marie A... ne pouvait se décharger en partie de sa mission en lui confiant la gestion sociale de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter le moyen de défense de Charles-Marie A..., tiré d'une prétendue délégation de pouvoirs concédée à Michel Y... pour les actes relevant de la gestion sociale de l'entreprise, et le déclarer coupable de l'infraction poursuivie, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen et retient également que le mandat, confié à l'intéréssé par la juridiction consulaire, comprenait des pouvoirs et attributions propres, notamment la mission d'information et de consultation prévue par les articles 20, 4 et 25 de la loi du 25 janvier 1985, prohibant toute délégation de pouvoirs au profit du débiteur, bénéficiaire des obligations mises à la charge de l'administrateur ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les relations existant entre l'administrateur judiciaire, désigné par le tribunal de commerce dans une procédure collective, et le chef de l'entreprise en difficulté, qui ne sont pas des relations d'employeur à préposé, excluent toute possibilité de délégation de pouvoirs du premier au profit du second, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 425-1, alinéa 6, L. 424-4, alinéa 1, L. 424-5, alinéa 1 et L. 482-1 du Code du travail, ensemble les articles 31 et 32 de la loi du 25 janvier 1985 ; "en ce qu'il a déclaré Charles-Marie A... coupable du délit d'entrave aux fonctions de délégué du personnel ; "aux motifs qu'il est constant que l'autorisation préalable n'a pas été demandée à l'inspecteur du travail avant d'opérer le transfert de M. X... et il y a lieu d'écarter, pour les motifs ci-dessus énoncés, la délégation de pouvoirs invoquée par Charles-Marie A... ; que c'est en pleine connaissance de cause que l'administrateur judiciaire et le président-directeur général de la société TMH, auxquels l'Administration compétente avait fait des observations, n'ont pas respecté les dispositions de l'article L. 425-1, alinéa 6, du Code du travail, alors qu'ils avaient une parfaite connaissance de la situation de salarié protégé de M. X... et que l'absence de demande d'autorisation de son transfert à l'inspecteur du travail était de nature à porter atteinte aux intérêts de ce délégué ; "alors que la demande d'autorisation préalable à l'inspecteur du travail concerne le transfert des délégués du personnel lorsque le ou les délégués sont compris dans un transfert partiel d'entreprises ou d'établissements par application du 2ème alinéa de l'article L. 122-12 ; qu'en décidant que Charles-Marie A..., ès qualité d'administrateur judiciaire de la société TMH n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 425-1, alinéa 6, du Code du travail, en omettant de présenter une demande d'autorisation préalable à l'inspecteur du travail avant d'opérer le transfert individuel de M. X..., délégué du personnel, dans une autre entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le déplacement du salarié protégé était compris dans un transfert partiel d'entreprise, au sens de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
61372570cd5801467741dbef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel