Cour de Cassation · cr — 13 mars 1996
- ECLI
- 6137256fcd5801467741db31
- Date
- 13 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense; "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué établissent qu'à l'audience publique du 5 septembre 1994, les débats se sont déroulés comme suit : "ont été entendus : "M. le conseiller Chanut en son rapport, "le prévenu en son interrogatoire et ses moyens de défense, "Mme l'avocat général du Couedic en ses réquisitions, "Maître Sylvie X..., conseil du prévenu, en ses conclusions et sa plaidoirie, "à nouveau, le prévenu et son conseil qui ont eu la parole les derniers", "alors qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur en application de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt établissent que le prévenu a présenté sa défense avant les réquisitions du ministère public; que le fait que le prévenu et son conseil se soient vu donner la parole en dernier ne suffit pas à réparer l'atteinte portée aux intérêts de la défense et résultant de l'obligation qui lui a été imposée en l'espèce de présenter sa défense le premier; qu'il s'ensuit que les textes et principe susvisés ont été méconnus"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 362-3 alinéa 1, L. 324-9, L. 324-10, L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail, 388, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la réglementation du travail et l'a condamné à une amende de 30 000 francs; "aux motifs que, par suite d'informations parvenues à la fin de l'année 1993 au 6ème cabinet de délégations judiciaires, selon lesquelles une activité de travail clandestin était exercée dans les locaux à l'enseigne Sublim Halles, des vérifications avaient permis d'établir que ce commerce vestimentaire dépendait de la société "Distribution des Halles, locataire des lieux, ayant pour gérant Z... Mohamed Ali; que, lors d'un transport sur place effectué le 29 décembre 1993, des fonctionnaires de police avaient constaté la présence de sept personnes, dont trois s'étaient présentées comme locataires de stand, dont un avait déclaré aider bénévolement Kanmi et dont trois autres avaient indiqué qu'elles étaient salariées de la société Distribution des Halles; "alors que, la prévention reprochait au prévenu des faits de travail clandestin commis courant 1992 à courant janvier 1993 ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre du prévenu en se fondant sur des faits qui auraient été commis à la fin de l'année 1993 et n'étaient pas visés par l'acte de saisine, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et prononcé une condamnation illégale;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 novembre 1994, qui, pour exécution d'un travail clandestin, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a ordonné la confiscation d'objets saisis; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense; "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué établissent qu'à l'audience publique du 5 septembre 1994, les débats se sont déroulés comme suit : "ont été entendus : "M. le conseiller Chanut en son rapport, "le prévenu en son interrogatoire et ses moyens de défense, "Mme l'avocat général du Couedic en ses réquisitions, "Maître Sylvie X..., conseil du prévenu, en ses conclusions et sa plaidoirie, "à nouveau, le prévenu et son conseil qui ont eu la parole les derniers", "alors qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur en application de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt établissent que le prévenu a présenté sa défense avant les réquisitions du ministère public; que le fait que le prévenu et son conseil se soient vu donner la parole en dernier ne suffit pas à réparer l'atteinte portée aux intérêts de la défense et résultant de l'obligation qui lui a été imposée en l'espèce de présenter sa défense le premier; qu'il s'ensuit que les textes et principe susvisés ont été méconnus"; Attendu que si l'arrêt mentionne que Claude Y... a présenté sa défense avant le ministère public, selon l'ordre de parole prévu par les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, en leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, il précise que le prévenu a eu la parole en dernier; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l'irrégularité invoquée n'a pas porté atteinte aux intérêts du demandeur; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 362-3 alinéa 1, L. 324-9, L. 324-10, L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail, 388, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la réglementation du travail et l'a condamné à une amende de 30 000 francs; "aux motifs que, par suite d'informations parvenues à la fin de l'année 1993 au 6ème cabinet de délégations judiciaires, selon lesquelles une activité de travail clandestin était exercée dans les locaux à l'enseigne Sublim Halles, des vérifications avaient permis d'établir que ce commerce vestimentaire dépendait de la société "Distribution des Halles, locataire des lieux, ayant pour gérant Z... Mohamed Ali; que, lors d'un transport sur place effectué le 29 décembre 1993, des fonctionnaires de police avaient constaté la présence de sept personnes, dont trois s'étaient présentées comme locataires de stand, dont un avait déclaré aider bénévolement Kanmi et dont trois autres avaient indiqué qu'elles étaient salariées de la société Distribution des Halles; "alors que, la prévention reprochait au prévenu des faits de travail clandestin commis courant 1992 à courant janvier 1993 ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre du prévenu en se fondant sur des faits qui auraient été commis à la fin de l'année 1993 et n'étaient pas visés par l'acte de saisine, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et prononcé une condamnation illégale; Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt attaqué énonce que les faits reprochés au prévenu ont été perpétrés en décembre 1993, alors que la citation vise des actes commis courant 1992 et janvier 1993, cette discordance, qui est le résultat d'une erreur purement matérielle affectant la décision, n'a pu porter atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'il ressort des autres énonciations de l'arrêt et de celles du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que la cour d'appel a statué sur les seuls faits visés dans la prévention; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme de la Lance, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- cassation
Référence
6137256fcd5801467741db31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel