Cour de Cassation · cr — 20 mars 1996
- ECLI
- 6137256fcd5801467741db22
- Date
- 20 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309, alinéa 2, 4°, de l'ancien Code pénal, L. 611-1 et suivants, et L. 631-2 du Code du travail, 111-4, 112-1, 121-3 et 222-13, 4°, du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Z... coupable de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours sur des personnes chargées d'une mission de service public dans l'exercice de leurs fonctions; "1°) alors que l'article 222-13-4° du nouveau Code pénal réprime les violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours commises sur toute personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur; que, selon l'article 112-1, alinéa 3, du même Code, les dispositions nouvelles de la loi pénale s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que tel est le cas de l'article 222-13-4° du nouveau Code pénal dans ses dispositions ajoutant une condition à l'article 309, alinéa 2-4°, en ce qui concerne l'élément intentionnel de l'infraction en exigeant des juges du fond qu'ils constatent la connaissance par le prévenu de la qualité de la personne de la victime; qu'il résulte de ce texte que le doute dans l'esprit du prévenu sur la compétence de la personne chargée d'un service public est de nature à écarter l'élément intentionnel du délit ; que la cour d'appel a expressément constaté en premier lieu que, dès son arrivée sur les lieux, Pascal Z... avait déclaré à Mme B..., inspecteur du travail, et Mme A..., contrôleur du travail, qu'elles n'étaient plus compétentes, en second lieu que, par lettres postées le 20 décembre 1993, les sociétés CITP et SOFRATEC avaient informé l'inspection du travail du Val de Seine du transfert de leurs activités et de leur siège social, et, en troisième lieu, qu'il était mentionné sur le relevé K bis de la société DTB qu'aucune activité n'était conservée à l'ancien siège de cette société à compter de la date du 31 janvier 1994 et que dans la mesure où ces éléments concordants impliquaient nécessairement l'existence d'un doute dans l'esprit du prévenu sur la compétence des victimes précitées, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'expliquer, se borner à faire état de ce que la qualité d'inspecteur du travail des dames B... et A... était connue du prévenu; "2°) alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il résulte de l'extrait K bis de la société DTB régulièrement versé aux débats par Pascal Z... devant la Cour et joint au dossier que si le dépôt d'acte concernant le transfert du siège de cette société a bien eu lieu au greffe du tribunal de commerce de Paris le 31 janvier 1994 ainsi que l'a constaté l'arrêt attaqué, il a eu lieu au greffe du tribunal de commerce de Créteil le 18 janvier 1994, le transfert du siège social étant expressément fixé au 18 décembre 1993 et que, dès lors, en affirmant que la qualité des victimes -impliquant leur compétence- était connue de Pascal Z... alors que le jour des faits -le 31 janvier 1994- il était fondé à croire de bonne foi que les deux fonctionnaires de l'inspection du travail du département du Val-de-Marne avaient connaissance du transfert du siège social de cette société et qu'ils étaient, dès lors, incompétents et conscients de leur incompétence, l'arrêt attaqué a fondé sa décision sur une contradiction de motifs manifeste";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND; Statuant sur le pourvoi formé par : - PATTI Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 26 juin 1995, qui, pour violences volontaires sur fonctionnaires de l'inspection du travail dans l'exercice de leurs fonctions, l'a condamné à une amende de 6 000 francs; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309, alinéa 2, 4°, de l'ancien Code pénal, L. 611-1 et suivants, et L. 631-2 du Code du travail, 111-4, 112-1, 121-3 et 222-13, 4°, du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Z... coupable de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours sur des personnes chargées d'une mission de service public dans l'exercice de leurs fonctions; "1°) alors que l'article 222-13-4° du nouveau Code pénal réprime les violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours commises sur toute personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur; que, selon l'article 112-1, alinéa 3, du même Code, les dispositions nouvelles de la loi pénale s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que tel est le cas de l'article 222-13-4° du nouveau Code pénal dans ses dispositions ajoutant une condition à l'article 309, alinéa 2-4°, en ce qui concerne l'élément intentionnel de l'infraction en exigeant des juges du fond qu'ils constatent la connaissance par le prévenu de la qualité de la personne de la victime; qu'il résulte de ce texte que le doute dans l'esprit du prévenu sur la compétence de la personne chargée d'un service public est de nature à écarter l'élément intentionnel du délit ; que la cour d'appel a expressément constaté en premier lieu que, dès son arrivée sur les lieux, Pascal Z... avait déclaré à Mme B..., inspecteur du travail, et Mme A..., contrôleur du travail, qu'elles n'étaient plus compétentes, en second lieu que, par lettres postées le 20 décembre 1993, les sociétés CITP et SOFRATEC avaient informé l'inspection du travail du Val de Seine du transfert de leurs activités et de leur siège social, et, en troisième lieu, qu'il était mentionné sur le relevé K bis de la société DTB qu'aucune activité n'était conservée à l'ancien siège de cette société à compter de la date du 31 janvier 1994 et que dans la mesure où ces éléments concordants impliquaient nécessairement l'existence d'un doute dans l'esprit du prévenu sur la compétence des victimes précitées, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'expliquer, se borner à faire état de ce que la qualité d'inspecteur du travail des dames B... et A... était connue du prévenu; "2°) alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il résulte de l'extrait K bis de la société DTB régulièrement versé aux débats par Pascal Z... devant la Cour et joint au dossier que si le dépôt d'acte concernant le transfert du siège de cette société a bien eu lieu au greffe du tribunal de commerce de Paris le 31 janvier 1994 ainsi que l'a constaté l'arrêt attaqué, il a eu lieu au greffe du tribunal de commerce de Créteil le 18 janvier 1994, le transfert du siège social étant expressément fixé au 18 décembre 1993 et que, dès lors, en affirmant que la qualité des victimes -impliquant leur compétence- était connue de Pascal Z... alors que le jour des faits -le 31 janvier 1994- il était fondé à croire de bonne foi que les deux fonctionnaires de l'inspection du travail du département du Val-de-Marne avaient connaissance du transfert du siège social de cette société et qu'ils étaient, dès lors, incompétents et conscients de leur incompétence, l'arrêt attaqué a fondé sa décision sur une contradiction de motifs manifeste"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences volontaires sur fonctionnaires de l'inspection du travail dans l'exercice de leurs fonctions dont elle a déclaré le prévenu coupable; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Karsenty conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 1996
Référence
6137256fcd5801467741db22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel