Cour de Cassation · cr — 3 avril 1996
- ECLI
- 6137256fcd5801467741db0c
- Date
- 3 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 309, alinéa 1, de l'ancien Code pénal, 222-16 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, méconnaissance de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a déclaré Christophe Y... coupable de violences et voies de fait sans incapacité totale de travail avec préméditation sur la personne de Denise Z..., l'a condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, a reçu Denise Z... en sa constitution de partie civile et a condamné Christophe Y... à lui verser une somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts; "aux motifs propres que c'est sans insuffisance ni contrariété de motifs et par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause tels qu'ils ont été relatés dans le jugement déféré en un exposé que la Cour adopte, que les premiers juges ont déclaré fondée la prévention à l'encontre de Christophe Y...; que celui-ci, comme en première instance, conteste les faits qui lui sont reprochés; qu'il estime qui si les appels téléphoniques intempestifs reçus par Denise Z... ont été envoyés depuis sa ligne téléphonique, il n'en est néanmoins pas l'auteur puisqu'il soutient que celle-ci a été piratée par un tiers lequel l'a ainsi "piègè"; que pour augmenter sa thèse, il a fourni à la Cour une planche photographique explicative ; que cependant cette allégation, si technique soit-elle, n'est corroborée par aucun autre élément extérieur aux propos mêmes du prévenu; qu'il ne peut d'ailleurs affirmer de façon circonstanciée quelle personne aurait pu agir à son détriment ni préciser les raisons de cette action malveillante; qu'au contraire, il résulte de la surveillance de sa ligne téléphonique, effectuée sur réquisition de la police par le service des télécommunications, que les huit appels reçus par Denise Z... le 8 février 1994 entre 1h19 et 1h42 ainsi que celui reçu cinq jours avant à 7h30 ont été données depuis son poste de téléphone; que d'ailleurs Christophe Y... admet qu'au moment de ces appels il se trouvait seul à son domicile, ce qui exclut toute intervention d'un tiers; que les parties après avoir vécu ensemble pendant plusieurs années se sont séparées en janvier 1991; qu'à la suite de cette rupture Denise Z... avait été victime de faits similaires dont l'auteur avait été identifié comme étant déjà Christophe Y... lequel avait alors reconnu, tout en affirmant être victime d'une machination, avoir agi pour se venger de son ancienne compagne; qu'à la suite de ces appels téléphoniques malveillants qui se sont réitérés, la santé de Denise Z... a été perturbée puisqu'un certificat médical démontre que l'état de fatigue et de somnolence ainsi que son épuisement sont en rapport avec les faits poursuivis; que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en tant qu'il a déclaré Christophe Y... coupable des faits visés à la prévention; "et aux motifs adoptés que la procédure et les débats ont établi les faits suivants; Denise Z..., qui exerce la profession de couturière, a déposé plainte le 2 février 1994 pour violences téléphoniques, en indiquant l'avoir déjà fait en 1991, et en précisant que l'auteur des violences avait à l'époque été identifié en la personne de Christophe Y...; qu'elle se plaignait ainsi d'être importunée la nuit par des appels téléphoniques anonymes et répétés, qui nuisaient gravement à son état de santé, et ne pouvoir mettre sa ligne téléphonique sur "liste rouge" en raison de son utilisation professionnelle; que la surveillance de sa ligne téléphonique par le service de télécommunications a très rapidement permis d'identifier le numéro du poste à l'origine des appels intempestifs de nuit comme étant celui de Christophe Y..., et d'établir que huit appels téléphoniques de très courte durée avaient ainsi été effectués le 8 février 1994 entre 1h19 et 1h42 du matin; que Christophe Y... nie être à l'origine de ces appels téléphoniques nocturnes, reconnaissant toutefois être bien titulaire de la ligne téléphonique identifiée par le service des télécommunications, et s'être trouvé chez lui, seul, au moment des appels; qu'après avoir dit au cours de l'enquête se trouver dans l'impossibilité de fournir la moindre explication à cette situation, il a indiqué à l'audience que quelqu'un avait pu utiliser indûment sa ligne téléphonique après s'être branché dessus; que le prévenu avoue cependant bien connaître Denise Z... pour avoir entretenu avec elle une liaison intime du mois de novembre 1983 au 2 janvier 1991, date à laquelle elle y avait mis fin pour s'attacher à un autre homme; que s'il indique actuellement avoir souffert de cette situation, mais n'entretenir aucun ressentiment contre elle et ne pas chercher à lui nuire, il avait en revanche reconnu en 1991 être l'auteur des appels anonymes dont se plaignait Denise Z..., et avoir agi de la sorte pour la faire souffrir après qu'elle ait pris l'initiative de rompre leur relation; que conformément au souhait de la victime, aucune suite n'avait alors été donnée à la première plainte; que Christophe Y... a fait remarquer à l'audience qu'il n'avait reconnu les faits en 1991 parce que telle était la condition du retrait de la plainte de Denise Z...; que sont ainsi établis par le service des télécommunications, tant la matérialité des appels incessants la nuit au domicile de Denise Z... que leur origine; que Christophe Y..., qui reconnaît être titulaire de la ligne téléphonique en cause, et s'être trouvé seul à son domicile au moment des appels téléphoniques litigieux, ne peut raisonnablement soutenir ne pas en être l'auteur; qu'en outre, il connaît parfaitement Denise Z... pour avoir entretenu une longue liaison avec elle, et confirmée par cette dernière; qu'enfin, il avait reconnu en 1991 dans une première procédure, en tous points comparables être l'auteur des violences téléphoniques et avait expliqué par le dépit la motivation de son action; que pour toutes ces raisons, l'infraction reprochée au prévenu est parfaitement constituée, et qu'il importe d'entrer en voie de condamnation à son encontre; qu'eu égard à l'existence d'un précédent en 1991, et en raison de la détérioration de l'état de santé de Denise Z... en liaison avec les agressions nocturnes, justifiée par un certificat médical, il convient de le condamner à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour sanctionner à leur juste mesure les faits reprochés et prévenir toute récidive de la part de Christophe Y..., qui n'a pas encore, à ce jour, assumé psychologiquement la rupture avec son ancienne amie, et pourrait être tenté de l'importuner encore s'il n'y était effectivement dissuadé; "alors, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision sur des considérations qui sont dubitatives dès lors que des mesures d'instruction complémentaires seraient de nature à les faire disparaître; qu'en l'espèce, la thèse soutenue par Christophe Y... selon laquelle les appels téléphoniques reçus par Denise Z... n'étaient pas son fait mais celui d'une personne s'étant branchée à son insu sur sa ligne téléphonique n'a pas été écartée par la cour d'appel qui a même implicitement reconnu qu'elle était techniquement envisageable reprochant seulement à Christophe Y... de ne pas en rapporter la démonstration; que, dès lors, en retenant celui-ci dans les liens de la prévention aux motifs que ses affirmations n'étaient corroborées par aucun élément extérieur à ses propos sans rechercher, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, si la ligne téléphonique était bien susceptible d'avoir été l'objet d'un piratage, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des textes visés au moyen; "alors, d'autre part, que, ce faisant, elle a renversé la charge de la preuve; "alors, enfin que Christophe Y... faisait valoir que sa ligne téléphonique avait pu être utilisée à son insu; que, dès lors en excluant l'intervention d'un tiers au seul motif radicalement inopérant en l'espèce, qu'au moment des appels Christophe Y... a déclaré être seul à son domicile, la cour d'appel a de nouveau, privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 26 janvier 1995, qui, pour le délit de violences volontaires avec préméditation, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 309, alinéa 1, de l'ancien Code pénal, 222-16 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, méconnaissance de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a déclaré Christophe Y... coupable de violences et voies de fait sans incapacité totale de travail avec préméditation sur la personne de Denise Z..., l'a condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, a reçu Denise Z... en sa constitution de partie civile et a condamné Christophe Y... à lui verser une somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts; "aux motifs propres que c'est sans insuffisance ni contrariété de motifs et par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause tels qu'ils ont été relatés dans le jugement déféré en un exposé que la Cour adopte, que les premiers juges ont déclaré fondée la prévention à l'encontre de Christophe Y...; que celui-ci, comme en première instance, conteste les faits qui lui sont reprochés; qu'il estime qui si les appels téléphoniques intempestifs reçus par Denise Z... ont été envoyés depuis sa ligne téléphonique, il n'en est néanmoins pas l'auteur puisqu'il soutient que celle-ci a été piratée par un tiers lequel l'a ainsi "piègè"; que pour augmenter sa thèse, il a fourni à la Cour une planche photographique explicative ; que cependant cette allégation, si technique soit-elle, n'est corroborée par aucun autre élément extérieur aux propos mêmes du prévenu; qu'il ne peut d'ailleurs affirmer de façon circonstanciée quelle personne aurait pu agir à son détriment ni préciser les raisons de cette action malveillante; qu'au contraire, il résulte de la surveillance de sa ligne téléphonique, effectuée sur réquisition de la police par le service des télécommunications, que les huit appels reçus par Denise Z... le 8 février 1994 entre 1h19 et 1h42 ainsi que celui reçu cinq jours avant à 7h30 ont été données depuis son poste de téléphone; que d'ailleurs Christophe Y... admet qu'au moment de ces appels il se trouvait seul à son domicile, ce qui exclut toute intervention d'un tiers; que les parties après avoir vécu ensemble pendant plusieurs années se sont séparées en janvier 1991; qu'à la suite de cette rupture Denise Z... avait été victime de faits similaires dont l'auteur avait été identifié comme étant déjà Christophe Y... lequel avait alors reconnu, tout en affirmant être victime d'une machination, avoir agi pour se venger de son ancienne compagne; qu'à la suite de ces appels téléphoniques malveillants qui se sont réitérés, la santé de Denise Z... a été perturbée puisqu'un certificat médical démontre que l'état de fatigue et de somnolence ainsi que son épuisement sont en rapport avec les faits poursuivis; que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en tant qu'il a déclaré Christophe Y... coupable des faits visés à la prévention; "et aux motifs adoptés que la procédure et les débats ont établi les faits suivants; Denise Z..., qui exerce la profession de couturière, a déposé plainte le 2 février 1994 pour violences téléphoniques, en indiquant l'avoir déjà fait en 1991, et en précisant que l'auteur des violences avait à l'époque été identifié en la personne de Christophe Y...; qu'elle se plaignait ainsi d'être importunée la nuit par des appels téléphoniques anonymes et répétés, qui nuisaient gravement à son état de santé, et ne pouvoir mettre sa ligne téléphonique sur "liste rouge" en raison de son utilisation professionnelle; que la surveillance de sa ligne téléphonique par le service de télécommunications a très rapidement permis d'identifier le numéro du poste à l'origine des appels intempestifs de nuit comme étant celui de Christophe Y..., et d'établir que huit appels téléphoniques de très courte durée avaient ainsi été effectués le 8 février 1994 entre 1h19 et 1h42 du matin; que Christophe Y... nie être à l'origine de ces appels téléphoniques nocturnes, reconnaissant toutefois être bien titulaire de la ligne téléphonique identifiée par le service des télécommunications, et s'être trouvé chez lui, seul, au moment des appels; qu'après avoir dit au cours de l'enquête se trouver dans l'impossibilité de fournir la moindre explication à cette situation, il a indiqué à l'audience que quelqu'un avait pu utiliser indûment sa ligne téléphonique après s'être branché dessus; que le prévenu avoue cependant bien connaître Denise Z... pour avoir entretenu avec elle une liaison intime du mois de novembre 1983 au 2 janvier 1991, date à laquelle elle y avait mis fin pour s'attacher à un autre homme; que s'il indique actuellement avoir souffert de cette situation, mais n'entretenir aucun ressentiment contre elle et ne pas chercher à lui nuire, il avait en revanche reconnu en 1991 être l'auteur des appels anonymes dont se plaignait Denise Z..., et avoir agi de la sorte pour la faire souffrir après qu'elle ait pris l'initiative de rompre leur relation; que conformément au souhait de la victime, aucune suite n'avait alors été donnée à la première plainte; que Christophe Y... a fait remarquer à l'audience qu'il n'avait reconnu les faits en 1991 parce que telle était la condition du retrait de la plainte de Denise Z...; que sont ainsi établis par le service des télécommunications, tant la matérialité des appels incessants la nuit au domicile de Denise Z... que leur origine; que Christophe Y..., qui reconnaît être titulaire de la ligne téléphonique en cause, et s'être trouvé seul à son domicile au moment des appels téléphoniques litigieux, ne peut raisonnablement soutenir ne pas en être l'auteur; qu'en outre, il connaît parfaitement Denise Z... pour avoir entretenu une longue liaison avec elle, et confirmée par cette dernière; qu'enfin, il avait reconnu en 1991 dans une première procédure, en tous points comparables être l'auteur des violences téléphoniques et avait expliqué par le dépit la motivation de son action; que pour toutes ces raisons, l'infraction reprochée au prévenu est parfaitement constituée, et qu'il importe d'entrer en voie de condamnation à son encontre; qu'eu égard à l'existence d'un précédent en 1991, et en raison de la détérioration de l'état de santé de Denise Z... en liaison avec les agressions nocturnes, justifiée par un certificat médical, il convient de le condamner à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour sanctionner à leur juste mesure les faits reprochés et prévenir toute récidive de la part de Christophe Y..., qui n'a pas encore, à ce jour, assumé psychologiquement la rupture avec son ancienne amie, et pourrait être tenté de l'importuner encore s'il n'y était effectivement dissuadé; "alors, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision sur des considérations qui sont dubitatives dès lors que des mesures d'instruction complémentaires seraient de nature à les faire disparaître; qu'en l'espèce, la thèse soutenue par Christophe Y... selon laquelle les appels téléphoniques reçus par Denise Z... n'étaient pas son fait mais celui d'une personne s'étant branchée à son insu sur sa ligne téléphonique n'a pas été écartée par la cour d'appel qui a même implicitement reconnu qu'elle était techniquement envisageable reprochant seulement à Christophe Y... de ne pas en rapporter la démonstration; que, dès lors, en retenant celui-ci dans les liens de la prévention aux motifs que ses affirmations n'étaient corroborées par aucun élément extérieur à ses propos sans rechercher, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, si la ligne téléphonique était bien susceptible d'avoir été l'objet d'un piratage, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des textes visés au moyen; "alors, d'autre part, que, ce faisant, elle a renversé la charge de la preuve; "alors, enfin que Christophe Y... faisait valoir que sa ligne téléphonique avait pu être utilisée à son insu; que, dès lors en excluant l'intervention d'un tiers au seul motif radicalement inopérant en l'espèce, qu'au moment des appels Christophe Y... a déclaré être seul à son domicile, la cour d'appel a de nouveau, privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction; D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Verdun, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre; Mme X... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 1996
Référence
6137256fcd5801467741db0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel