Cour de Cassation · cr — 1 février 1996
- ECLI
- 6137256fcd5801467741daff
- Date
- 1 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, pour déclarer Boufeldja A... coupable de recel de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants, ainsi que de détention, transport, et cession illicite de stupéfiants, énonce, par motifs propres et adoptés, que le prévenu a été interpellé en possession d'une importante somme d'argent dont il a reconnu qu'elle provenait d'un trafic de stupéfiants, et qu'elle lui avait été remise par Pascal X..., revendeur de cannabis, lequel l'a désigné comme étant son fournisseur, cette mise en cause étant confirmée par un autre témoignage ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision, au regard tant des articles L. 627 et L. 630-1 du Code de la santé publique alors applicable, que des articles 222-37 et 222-48 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994 ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 80, 175 et suivants, 186, 385, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité partielle de l'ordonnance de renvoi soulevée par le prévenu ; " aux motifs que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la nullité partielle de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction au motif que le prévenu n'a pas été mis en examen du chef du délit d'entente pour lequel il a été renvoyé devant le tribunal, alors qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, applicable au 1er mars 1994, le tribunal correctionnel n'a plus qualité pour constater d'éventuelles nullités de procédure lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par un juge d'instruction ; " alors que le tribunal correctionnel saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction à l'encontre de laquelle le prévenu ne dispose pas d'une voie de recours devant la chambre d'accusation est compétent pour connaître d'un moyen de nullité né de la rédaction de l'ordonnance de renvoi " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 626 et suivants du Code de la santé publique, 111-3, 222-36 et suivants, 321-1 et suivants du Code pénal, 427, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants à 3 ans d'emprisonnement et à une peine d'interdiction définitive du territoire français ; " aux motifs, sur les délits de détention, transports, offre et cession de stupéfiants reprochés notamment à Boufeldja A..., qu'il ressort d'une déclaration de Pascal X... aux enquêteurs qu'il était son fournisseur et qu'il lui avait livré environ 22 kgs de résine de cannabis ; (...) que lors d'une confrontation devant le juge d'instruction, le 25 mars 1994, Pascal X... a mis hors de cause Boufeldja A... en affirmant que son fournisseur était en réalité Mohamed Z... ; que ces dernières déclarations ne sauraient se voir accorder aucun crédit ; que la première version de Pascal X..., précise et circonstanciée, avait été confirmée par les décisions d'Armelle Y... qui a affirmé aux enquêteurs qu'elle savait, pour en avoir reçu confidence de son concubin, que Boufeldja A... était le fournisseur de ce dernier (...) ; sur le délit de recel reproché à Boufeldja A..., que l'intéressé reconnaît avoir reçu de Pascal X... une somme de 50 000 francs qu'il savait provenir d'un trafic de stupéfiants et s'être déplacé à Tanger pour remettre cette somme aux avocats de Mohamed Z..., incarcéré pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; que le délit de recel reproché à Boufeldja est donc établi ; sur la sanction, qu'il y a lieu de prononcer une peine de trois ans d'emprisonnement pour Boufeldja A... outre, en raison de la nature des faits et du trouble à l'ordre public, une mesure d'interdiction définitive de territoire français par application de l'article 222-48 du Code pénal ; " 1) alors que, d'une part, en déduisant ainsi le principe de la responsabilité pénale du prévenu d'un simple " ouï-dire ", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale sur l'existence des infractions à la législation sur les stupéfiants reprochées au demandeur ; " 2) alors que, d'autre part, en retenant contre le requérant l'existence d'un prétendu recel en se bornant à citer le texte légal sans autre recherche des circonstances susceptibles de justifier en fait pareille qualification la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " 3) alors enfin, que la Cour ne pouvait légalement prononcer contre le requérant une peine d'interdiction définitive du territoire français pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de l'article 222-48 du Code pénal nouveau sans méconnaître le principe de non rétroactivité de la loi pénale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Boufeldja, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 1995, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et recel de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, et a prononcé son interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 80, 175 et suivants, 186, 385, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité partielle de l'ordonnance de renvoi soulevée par le prévenu ; " aux motifs que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la nullité partielle de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction au motif que le prévenu n'a pas été mis en examen du chef du délit d'entente pour lequel il a été renvoyé devant le tribunal, alors qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, applicable au 1er mars 1994, le tribunal correctionnel n'a plus qualité pour constater d'éventuelles nullités de procédure lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par un juge d'instruction ; " alors que le tribunal correctionnel saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction à l'encontre de laquelle le prévenu ne dispose pas d'une voie de recours devant la chambre d'accusation est compétent pour connaître d'un moyen de nullité né de la rédaction de l'ordonnance de renvoi " ; Attendu qu'en dépit de l'erreur de droit critiquée au moyen, la cassation n'est pas encourue, dès lors que le demandeur, relaxé par l'arrêt attaqué pour le délit d'entente, est sans intérêt à soulever le grief allégué ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 626 et suivants du Code de la santé publique, 111-3, 222-36 et suivants, 321-1 et suivants du Code pénal, 427, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants à 3 ans d'emprisonnement et à une peine d'interdiction définitive du territoire français ; " aux motifs, sur les délits de détention, transports, offre et cession de stupéfiants reprochés notamment à Boufeldja A..., qu'il ressort d'une déclaration de Pascal X... aux enquêteurs qu'il était son fournisseur et qu'il lui avait livré environ 22 kgs de résine de cannabis ; (...) que lors d'une confrontation devant le juge d'instruction, le 25 mars 1994, Pascal X... a mis hors de cause Boufeldja A... en affirmant que son fournisseur était en réalité Mohamed Z... ; que ces dernières déclarations ne sauraient se voir accorder aucun crédit ; que la première version de Pascal X..., précise et circonstanciée, avait été confirmée par les décisions d'Armelle Y... qui a affirmé aux enquêteurs qu'elle savait, pour en avoir reçu confidence de son concubin, que Boufeldja A... était le fournisseur de ce dernier (...) ; sur le délit de recel reproché à Boufeldja A..., que l'intéressé reconnaît avoir reçu de Pascal X... une somme de 50 000 francs qu'il savait provenir d'un trafic de stupéfiants et s'être déplacé à Tanger pour remettre cette somme aux avocats de Mohamed Z..., incarcéré pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; que le délit de recel reproché à Boufeldja est donc établi ; sur la sanction, qu'il y a lieu de prononcer une peine de trois ans d'emprisonnement pour Boufeldja A... outre, en raison de la nature des faits et du trouble à l'ordre public, une mesure d'interdiction définitive de territoire français par application de l'article 222-48 du Code pénal ; " 1) alors que, d'une part, en déduisant ainsi le principe de la responsabilité pénale du prévenu d'un simple " ouï-dire ", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale sur l'existence des infractions à la législation sur les stupéfiants reprochées au demandeur ; " 2) alors que, d'autre part, en retenant contre le requérant l'existence d'un prétendu recel en se bornant à citer le texte légal sans autre recherche des circonstances susceptibles de justifier en fait pareille qualification la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " 3) alors enfin, que la Cour ne pouvait légalement prononcer contre le requérant une peine d'interdiction définitive du territoire français pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de l'article 222-48 du Code pénal nouveau sans méconnaître le principe de non rétroactivité de la loi pénale " ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour déclarer Boufeldja A... coupable de recel de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants, ainsi que de détention, transport, et cession illicite de stupéfiants, énonce, par motifs propres et adoptés, que le prévenu a été interpellé en possession d'une importante somme d'argent dont il a reconnu qu'elle provenait d'un trafic de stupéfiants, et qu'elle lui avait été remise par Pascal X..., revendeur de cannabis, lequel l'a désigné comme étant son fournisseur, cette mise en cause étant confirmée par un autre témoignage ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision, au regard tant des articles L. 627 et L. 630-1 du Code de la santé publique alors applicable, que des articles 222-37 et 222-48 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994 ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 1996
Référence
6137256fcd5801467741daff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel