Cour de Cassation · cr — 9 janvier 1996
- ECLI
- 6137256fcd5801467741dafb
- Date
- 9 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en application de l'article 197 du Code de procédure pénale, le procureur général a fait notifier par lettres recommandées du 19 avril 1994 à la partie civile et à son avocat la date et l'heure de l'audience à laquelle l'affaire serait examinée ; Qu'ainsi, le moyen manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'après prolongation du délibéré décidée le 19 mai 1994, l'arrêt a été rendu le 26 mai 1994 par Mme le président Goyet, qui n'avait été désignée par ordonnance du premier président en date du 14 avril 1994 pour remplacer le président titulaire empêché de la chambre d'accusation que pour la période du 25 avril au 1er mai 1994 inclus" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'aucun élément du dossier ne permet à la Cour de Cassation de vérifier que, conformément aux mentions de l'arrêt, les formalités prévues par l'article 197 du Code de procédure pénale, en particulier la notification à la partie civile de la date d'audience dans le délai prescrit, ont bien été observées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 26 mai 1994, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction du chef d'injures et diffamation ; Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'après prolongation du délibéré décidée le 19 mai 1994, l'arrêt a été rendu le 26 mai 1994 par Mme le président Goyet, qui n'avait été désignée par ordonnance du premier président en date du 14 avril 1994 pour remplacer le président titulaire empêché de la chambre d'accusation que pour la période du 25 avril au 1er mai 1994 inclus" ; Attendu que le magistrat désigné par le premier président pour présider à titre temporaire la chambre d'accusation, dès lors qu'il a présidé les débats durant la période de délégation, a qualité pour délibérer de l'affaire et la juger après cette période ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'aucun élément du dossier ne permet à la Cour de Cassation de vérifier que, conformément aux mentions de l'arrêt, les formalités prévues par l'article 197 du Code de procédure pénale, en particulier la notification à la partie civile de la date d'audience dans le délai prescrit, ont bien été observées" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en application de l'article 197 du Code de procédure pénale, le procureur général a fait notifier par lettres recommandées du 19 avril 1994 à la partie civile et à son avocat la date et l'heure de l'audience à laquelle l'affaire serait examinée ; Qu'ainsi, le moyen manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
6137256fcd5801467741dafb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel