Cour de Cassation · cr — 5 mars 1996
- ECLI
- 6137256dcd5801467741da3b
- Date
- 5 mars 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 222-44 et 222-45 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de coups et blessures volontaires sur sa fille Emilie X..., mineure de 15 ans, et l'a en conséquence condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis, et ce, sans dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire; "aux motifs propres que l'examen médical de l'enfant, effectué sur réquisition du ministère public par le professeur Vanneuville, chirurgien pédiatre, expert près la cour d'appel de Riom, permettait de constater 10 fractures sur les membres supérieurs et inférieurs; que l'expert notait en outre l'existence d'un cal d'une fracture du quart interne de la clavicule gauche qui n'était pas vu sur la radiographie mais qui était perceptible cliniquement et qui pouvait être contemporaine de l'accouchement; qu'il ajoutait que l'ensemble de ces lésions semblaient avoir été commises à la même date, soit un jour ou deux avant le 7 mai puisque sur les radiographies du bilan initial, toutes les fractures visibles apparaissent comme récentes; que l'expert indiquait encore que l'agent déterminant de toutes ces blessures était très difficile à déterminer car dans le certificat d'admission du docteur Tartière, médecin de la famille X... qui avait visité l'enfant et l'avait adressé à l'hôpital, il était précisé qu'il n'y avait aucune notion traumatique; qu'il notait toutefois qu'une chute ne pouvait pas déterminer, si elle était unique, des lésions aussi réparties sur l'ensemble de l'organisme; que l'écrasement de l'enfant par un corps lourd qui devait prendre en compte, bien sûr la fragilité du squelette à cet âge mais aussi l'élasticité des os, aurait entraîné selon lui un retentissement asphyxique en particulier, surtout en cas d'écrasement prolongé; que la projection d'un corps lourd ne lui paraissait pas non plus devoir être retenue car elle aurait entraîné une topographie particulière des lésions; que la possibilité de blessures par un chien évoquée, nous le verrons, par la personne mise en cause le laissait sceptique en raison de l'absence de lésions de morsures et de toute atteinte cutanée; qu'enfin une maladie du système osseux, telle qu'une maladie de Lobstein, si elle pouvait déterminer des atteintes diffuses et une évolution vers la consolidation rapide des fractures, aurait entraîné des fractures d'âges différents et surtout déterminé des fractures au moment de la naissance; qu'il n'existait pas de signes cliniques pouvant orienter vers cette hypothèse; que le professeur Vanneuville indiquait que l'hypothèse des coups devait être, elle aussi, discutée puisqu'il n'y avait pas de traces cutanées et que les atteintes traumatiques lui paraissaient simultanées; que sa conclusion était qu'il pouvait s'agir d'un épisode extrêmement violent mais unique et qui au demeurant pouvait rester sans lendemain; qu'il évaluait l'incapacité totale de travail qui résultait de l'ensemble de ces lésions à 90 jours; que par ailleurs, le professeur Tanguy qui avait soigné Emilie X... lors de son admission à l'hôpital notait, comme le professeur Vanneuville, que l'hypothèse soulevée d'une multiplicité de lésions provoquées par un chien paraissait peu vraisemblable et ne constituait pas une hypothèse plausible; qu'il ajoutait que l'hypothèse à retenir était celle de lésions traumatiques non accidentelles; qu'il indiquait enfin que le mécanisme lésionnel au niveau des membres inférieurs était concordant avec ce qui est décrit dans la littérature récente où ces deux membres inférieurs sont utilisés comme des poignées avec lesquelles on soulève l'enfant; qu'une nouvelle expertise médicale était confiée au professeur Chavrier expert près la cour d'appel de Lyon qui concluait comme ses confrères qu'Emilie X... présentait des lésions traumatiques non accidentelles; qu'il éliminait lui aussi le rôle du chien dans la survenue des blessures et indiquait que le récit par Michel X... des manipulations qu'il avait faites sur l'enfant était très au-dessous de l'importance des mouvements brusques réalisés; qu'il notait que la fillette ne présentait aucun problème de décalcification, que son incapacité totale de travail pouvait être fixée à 45 jours; qu'il ajoutait qu'il n'existait pas d'incapacité permanente partielle mais simplement une réserve quant à l'apparition d'un très éventuel trouble de croissance; que par ailleurs Michel X... a expliqué que, réveillé par les pleurs d'Emilie X..., il l'avait "attrapée" par les poignets, sortie du lit et levée verticalement jusqu'à hauteur de son cou, qu'elle s'était mise brusquement à pleurer; qu'il a expliqué qu'alors il avait "attrapé les bras et les jambes de l'enfant et l'avait faite pivoter énergiquement pour la mettre sur le ventre", que dans cette position elle avait pleuré très fort pendant dix minutes avant de s'endormir jusqu'à 7 heures du matin; qu'il a ajouté avoir accompli ces gestes très brusquement mais sans méchanceté, en la retournant et la plaquant sur le fond du landau; qu'il a situé ces faits vers minuit et demi, le 7 mai, en précisant qu'il était alors "sous le coup d'une exaspération"; qu'il ajoutait que lorsqu'il avait plaqué le bébé dans son berceau, avec élan, il pensait l'avoir fait assez violemment et reconnaissait avoir été brusque, avoir eu un moment d'égarement et d'exaspération; qu'il résulte de toutes les expertises médicales que les fractures présentées par l'enfant ont été réalisées le jour ou la veille de son hospitalisation, ce qui est incompatible avec la scène qui se serait déroulée chez Romeu le 1er mai; que les aveux de Michel X... et la description qu'il a donnée des violences pratiquées sur son enfant permettent d'expliquer les différentes fractures aux membres supérieurs et inférieurs et l'absence d'ecchymoses même si Michel X... a de toute évidence minimisée la violence de sa réaction d'exaspération; qu'il résulte suffisamment de l'enquête et des débats que dans la nuit du 6 au 7 mai 1994 Michel X... dérangé par les cris de sa fille Emilie qu'il percevait grâce au talky walky reliant la chambre de l'enfant à la sienne, s'est livré volontairement sur le nouveau-né à des manoeuvres brutales dont il a donné la description tant aux enquêteurs qu'au juge d'instruction et qui sont la seule explication des nombreuses fractures présentées par l'enfant; que ce comportement violent constitue l'infraction qui lui est reprochée; "et aux motifs adoptés qu'il doit être aussi observé que les docteurs Tartière de Besse et Deutschman de Marseille, tous deux praticiens de médecine générale, qui ont délivré les 12 et 25 juillet 1994, des certificats médicaux après avoir été sollicités par le prévenu, n'ont apporté aucune explication quant aux causes des fractures présentées par la jeune Emilie; que seuls les experts, les professeurs Vanneuville et Chavrier, fournissent une explication du nombre des fractures, de leur nature et de leur siège quand ils affirment que lesdites fractures ne peuvent être que la conséquence d'un épisode extrêmement violent mais unique; que seule cette extrême violence explique l'absence de fractures en bois vert qui auraient pu être la conséquence de torsions des membres supérieurs et inférieurs; qu'il convient de considérer que les déclarations très précises faites le 25 mai 1994 à compter de 22 heures par Michel X... et relatant les violences subies par l'enfant Emilie sont concordantes avec les conclusions des experts quant aux causes des fractures, mais aussi avec les conclusions de l'expert psychiatrique qui fait état chez Michel X... d'une personnalité psychorigide pouvant considérer comme intolérable la perte de son propre équilibre; qu'en conséquence, les fractures présentées par Emilie sont la conséquence d'un retournement d'une très grande violence de l'enfant par son père qui lui maintenait les mains et les pieds en la plaquant, selon ses propres termes, au fond du landau; que si le prévenu doit être déclaré coupable des violences à lui reprochées dans la prévention et selon la motivation exposée supra, il convient de retenir que lesdites violences sont plus le résultat d'un comportement soudain et incontrôlé du prévenu, que la conséquence d'un acte de méchanceté allié à la volonté de provoquer des blessures à l'enfant, mais que la perte de contrôle momentané de Michel X... et l'exaspération du père qui a dû se relever pour s'occuper de son enfant pour la seconde fois dans la nuit ont provoqué chez l'enfant le traumatisme déjà exposé quand le prévenu l'a manipulée violemment pour la "punir" de l'avoir de nouveau dérangé; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever d'abord que selon les termes du rapport d'expertise médicale dressé après examen de l'enfant par le professeur Vanneuville, avaient pu être décelées, outre les dix fractures visibles à la radio, la présence d'un "cal" d'une fracture du quart interne de la clavicule gauche, perceptible cliniquement, et qui pouvait être contemporaine de l'accouchement, pour écarter ensuite, avec ce même expert, l'hypothèse d'une maladie obscure, faute de signes cliniques établissant l'existence de fractures d'âges différents et affirmer par ailleurs que toutes les fractures datent du jour même ou la veille de l'hospitalisation du nouveau-né; "alors, d'autre part, que le seul fait de "manipuler" un nouveau-né avec brusquerie et sans prendre les précautions qui s'imposent, n'est pas constitutif de violences visées à l'article 222-11 du Code pénal; qu'en décidant en l'espèce que le fait, reconnu un temps par Michel X..., d'avoir levé la jeune Emilie jusqu'à lui par les poignets, puis de l'avoir, en la faisant pivoter énergiquement, tenue par les bras et les jambes, pour la remettre sur le ventre, suffisait à établir qu'il s'était livré à des violences telles qu'incriminées par les dispositions susvisées, la cour d'appel a violé l'ensemble de celles-ci; "alors encore que, pour justifier de ce que les manoeuvres décrites par Michel X..., qui avait reconnu un temps avoir levé sa fille de son lit en la tenant par les poignets puis l'avoir faite pivoter sur le ventre en l'attrapant par les pieds et les mains, étaient constitutives de violences se trouvant à l'origine des fractures dont avait souffert le nouveau-né, la cour d'appel a seulement supputé que le père avait minimisé la violence de sa réaction d'exaspération, privant du même coup la condamnation prononcée de toute base légale; "alors enfin, que les violences volontaires supposent, pour être punissables, que l'agent ait eu la volonté d'accomplir l'acte générateur du dommage; qu'en se contentant, sur ce point, d'affirmer que dans la nuit du 6 au 7 mai 1994, Michel X... s'était volontairement livré à des manoeuvres brutales sur Emilie X..., tout en évoquant au même moment, par motifs propres et adoptés, que le père n'avait été animé ni de méchanceté, ni de volonté de provoquer des blessures à l'enfant, mais avait momentanément perdu le contrôle de lui-même dans un moment d'exaspération où son discernement était altéré, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et de surcroît insuffisants à caractériser l'élément intentionnel, privant à ce double titre la condamnation prononcée de toute base légale";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 1995, qui l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, sur mineur de 15 ans, par ascendant légitime et a dit n'y avoir lieu à dispense d'inscription de la présente condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 222-44 et 222-45 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de coups et blessures volontaires sur sa fille Emilie X..., mineure de 15 ans, et l'a en conséquence condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis, et ce, sans dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire; "aux motifs propres que l'examen médical de l'enfant, effectué sur réquisition du ministère public par le professeur Vanneuville, chirurgien pédiatre, expert près la cour d'appel de Riom, permettait de constater 10 fractures sur les membres supérieurs et inférieurs; que l'expert notait en outre l'existence d'un cal d'une fracture du quart interne de la clavicule gauche qui n'était pas vu sur la radiographie mais qui était perceptible cliniquement et qui pouvait être contemporaine de l'accouchement; qu'il ajoutait que l'ensemble de ces lésions semblaient avoir été commises à la même date, soit un jour ou deux avant le 7 mai puisque sur les radiographies du bilan initial, toutes les fractures visibles apparaissent comme récentes; que l'expert indiquait encore que l'agent déterminant de toutes ces blessures était très difficile à déterminer car dans le certificat d'admission du docteur Tartière, médecin de la famille X... qui avait visité l'enfant et l'avait adressé à l'hôpital, il était précisé qu'il n'y avait aucune notion traumatique; qu'il notait toutefois qu'une chute ne pouvait pas déterminer, si elle était unique, des lésions aussi réparties sur l'ensemble de l'organisme; que l'écrasement de l'enfant par un corps lourd qui devait prendre en compte, bien sûr la fragilité du squelette à cet âge mais aussi l'élasticité des os, aurait entraîné selon lui un retentissement asphyxique en particulier, surtout en cas d'écrasement prolongé; que la projection d'un corps lourd ne lui paraissait pas non plus devoir être retenue car elle aurait entraîné une topographie particulière des lésions; que la possibilité de blessures par un chien évoquée, nous le verrons, par la personne mise en cause le laissait sceptique en raison de l'absence de lésions de morsures et de toute atteinte cutanée; qu'enfin une maladie du système osseux, telle qu'une maladie de Lobstein, si elle pouvait déterminer des atteintes diffuses et une évolution vers la consolidation rapide des fractures, aurait entraîné des fractures d'âges différents et surtout déterminé des fractures au moment de la naissance; qu'il n'existait pas de signes cliniques pouvant orienter vers cette hypothèse; que le professeur Vanneuville indiquait que l'hypothèse des coups devait être, elle aussi, discutée puisqu'il n'y avait pas de traces cutanées et que les atteintes traumatiques lui paraissaient simultanées; que sa conclusion était qu'il pouvait s'agir d'un épisode extrêmement violent mais unique et qui au demeurant pouvait rester sans lendemain; qu'il évaluait l'incapacité totale de travail qui résultait de l'ensemble de ces lésions à 90 jours; que par ailleurs, le professeur Tanguy qui avait soigné Emilie X... lors de son admission à l'hôpital notait, comme le professeur Vanneuville, que l'hypothèse soulevée d'une multiplicité de lésions provoquées par un chien paraissait peu vraisemblable et ne constituait pas une hypothèse plausible; qu'il ajoutait que l'hypothèse à retenir était celle de lésions traumatiques non accidentelles; qu'il indiquait enfin que le mécanisme lésionnel au niveau des membres inférieurs était concordant avec ce qui est décrit dans la littérature récente où ces deux membres inférieurs sont utilisés comme des poignées avec lesquelles on soulève l'enfant; qu'une nouvelle expertise médicale était confiée au professeur Chavrier expert près la cour d'appel de Lyon qui concluait comme ses confrères qu'Emilie X... présentait des lésions traumatiques non accidentelles; qu'il éliminait lui aussi le rôle du chien dans la survenue des blessures et indiquait que le récit par Michel X... des manipulations qu'il avait faites sur l'enfant était très au-dessous de l'importance des mouvements brusques réalisés; qu'il notait que la fillette ne présentait aucun problème de décalcification, que son incapacité totale de travail pouvait être fixée à 45 jours; qu'il ajoutait qu'il n'existait pas d'incapacité permanente partielle mais simplement une réserve quant à l'apparition d'un très éventuel trouble de croissance; que par ailleurs Michel X... a expliqué que, réveillé par les pleurs d'Emilie X..., il l'avait "attrapée" par les poignets, sortie du lit et levée verticalement jusqu'à hauteur de son cou, qu'elle s'était mise brusquement à pleurer; qu'il a expliqué qu'alors il avait "attrapé les bras et les jambes de l'enfant et l'avait faite pivoter énergiquement pour la mettre sur le ventre", que dans cette position elle avait pleuré très fort pendant dix minutes avant de s'endormir jusqu'à 7 heures du matin; qu'il a ajouté avoir accompli ces gestes très brusquement mais sans méchanceté, en la retournant et la plaquant sur le fond du landau; qu'il a situé ces faits vers minuit et demi, le 7 mai, en précisant qu'il était alors "sous le coup d'une exaspération"; qu'il ajoutait que lorsqu'il avait plaqué le bébé dans son berceau, avec élan, il pensait l'avoir fait assez violemment et reconnaissait avoir été brusque, avoir eu un moment d'égarement et d'exaspération; qu'il résulte de toutes les expertises médicales que les fractures présentées par l'enfant ont été réalisées le jour ou la veille de son hospitalisation, ce qui est incompatible avec la scène qui se serait déroulée chez Romeu le 1er mai; que les aveux de Michel X... et la description qu'il a donnée des violences pratiquées sur son enfant permettent d'expliquer les différentes fractures aux membres supérieurs et inférieurs et l'absence d'ecchymoses même si Michel X... a de toute évidence minimisée la violence de sa réaction d'exaspération; qu'il résulte suffisamment de l'enquête et des débats que dans la nuit du 6 au 7 mai 1994 Michel X... dérangé par les cris de sa fille Emilie qu'il percevait grâce au talky walky reliant la chambre de l'enfant à la sienne, s'est livré volontairement sur le nouveau-né à des manoeuvres brutales dont il a donné la description tant aux enquêteurs qu'au juge d'instruction et qui sont la seule explication des nombreuses fractures présentées par l'enfant; que ce comportement violent constitue l'infraction qui lui est reprochée; "et aux motifs adoptés qu'il doit être aussi observé que les docteurs Tartière de Besse et Deutschman de Marseille, tous deux praticiens de médecine générale, qui ont délivré les 12 et 25 juillet 1994, des certificats médicaux après avoir été sollicités par le prévenu, n'ont apporté aucune explication quant aux causes des fractures présentées par la jeune Emilie; que seuls les experts, les professeurs Vanneuville et Chavrier, fournissent une explication du nombre des fractures, de leur nature et de leur siège quand ils affirment que lesdites fractures ne peuvent être que la conséquence d'un épisode extrêmement violent mais unique; que seule cette extrême violence explique l'absence de fractures en bois vert qui auraient pu être la conséquence de torsions des membres supérieurs et inférieurs; qu'il convient de considérer que les déclarations très précises faites le 25 mai 1994 à compter de 22 heures par Michel X... et relatant les violences subies par l'enfant Emilie sont concordantes avec les conclusions des experts quant aux causes des fractures, mais aussi avec les conclusions de l'expert psychiatrique qui fait état chez Michel X... d'une personnalité psychorigide pouvant considérer comme intolérable la perte de son propre équilibre; qu'en conséquence, les fractures présentées par Emilie sont la conséquence d'un retournement d'une très grande violence de l'enfant par son père qui lui maintenait les mains et les pieds en la plaquant, selon ses propres termes, au fond du landau; que si le prévenu doit être déclaré coupable des violences à lui reprochées dans la prévention et selon la motivation exposée supra, il convient de retenir que lesdites violences sont plus le résultat d'un comportement soudain et incontrôlé du prévenu, que la conséquence d'un acte de méchanceté allié à la volonté de provoquer des blessures à l'enfant, mais que la perte de contrôle momentané de Michel X... et l'exaspération du père qui a dû se relever pour s'occuper de son enfant pour la seconde fois dans la nuit ont provoqué chez l'enfant le traumatisme déjà exposé quand le prévenu l'a manipulée violemment pour la "punir" de l'avoir de nouveau dérangé; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever d'abord que selon les termes du rapport d'expertise médicale dressé après examen de l'enfant par le professeur Vanneuville, avaient pu être décelées, outre les dix fractures visibles à la radio, la présence d'un "cal" d'une fracture du quart interne de la clavicule gauche, perceptible cliniquement, et qui pouvait être contemporaine de l'accouchement, pour écarter ensuite, avec ce même expert, l'hypothèse d'une maladie obscure, faute de signes cliniques établissant l'existence de fractures d'âges différents et affirmer par ailleurs que toutes les fractures datent du jour même ou la veille de l'hospitalisation du nouveau-né; "alors, d'autre part, que le seul fait de "manipuler" un nouveau-né avec brusquerie et sans prendre les précautions qui s'imposent, n'est pas constitutif de violences visées à l'article 222-11 du Code pénal; qu'en décidant en l'espèce que le fait, reconnu un temps par Michel X..., d'avoir levé la jeune Emilie jusqu'à lui par les poignets, puis de l'avoir, en la faisant pivoter énergiquement, tenue par les bras et les jambes, pour la remettre sur le ventre, suffisait à établir qu'il s'était livré à des violences telles qu'incriminées par les dispositions susvisées, la cour d'appel a violé l'ensemble de celles-ci; "alors encore que, pour justifier de ce que les manoeuvres décrites par Michel X..., qui avait reconnu un temps avoir levé sa fille de son lit en la tenant par les poignets puis l'avoir faite pivoter sur le ventre en l'attrapant par les pieds et les mains, étaient constitutives de violences se trouvant à l'origine des fractures dont avait souffert le nouveau-né, la cour d'appel a seulement supputé que le père avait minimisé la violence de sa réaction d'exaspération, privant du même coup la condamnation prononcée de toute base légale; "alors enfin, que les violences volontaires supposent, pour être punissables, que l'agent ait eu la volonté d'accomplir l'acte générateur du dommage; qu'en se contentant, sur ce point, d'affirmer que dans la nuit du 6 au 7 mai 1994, Michel X... s'était volontairement livré à des manoeuvres brutales sur Emilie X..., tout en évoquant au même moment, par motifs propres et adoptés, que le père n'avait été animé ni de méchanceté, ni de volonté de provoquer des blessures à l'enfant, mais avait momentanément perdu le contrôle de lui-même dans un moment d'exaspération où son discernement était altéré, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et de surcroît insuffisants à caractériser l'élément intentionnel, privant à ce double titre la condamnation prononcée de toute base légale"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, sur mineur de 15 ans, par ascendant légitime, dont elle a déclaré le prévenu coupable; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Ely greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 mars 1996
Référence
6137256dcd5801467741da3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel