Cour de Cassation · cr — 14 février 1996
- ECLI
- 6137256dcd5801467741da30
- Date
- 14 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 6 in fine) qu'après la clôture des débats et sur ordre du président, un document versé aux débats par le ministère public a été intégré dans le dossier de la procédure déposé ; "alors que, selon l'article 347 du Code de procédure pénale, seul le dossier de la procédure doit être déposé entre les mains du greffier, afin d'être éventuellement consulté, au cours du délibéré, par la cour d'assises" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-10, 222-44 et 311-14 du Code pénal, 362 du Code de procédure pénale ; "en ce que la feuille des questions indique seulement que la Cour et le jury ont ordonné la confiscation de l'arme, qui a servi à commettre les crimes ; "alors que la confiscation spéciale de l'arme ayant servi à commettre les vols à main armée et le viol est une peine complémentaire, sur laquelle la Cour et le jury devaient se prononcer à la majorité absolue des votants" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 4 avril 1995, qui, pour vols et tentative de vol avec arme, viols et agression sexuelle aggravés, tentative de proxénétisme aggravé, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 6 in fine) qu'après la clôture des débats et sur ordre du président, un document versé aux débats par le ministère public a été intégré dans le dossier de la procédure déposé ; "alors que, selon l'article 347 du Code de procédure pénale, seul le dossier de la procédure doit être déposé entre les mains du greffier, afin d'être éventuellement consulté, au cours du délibéré, par la cour d'assises" ; Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'un exemplaire de la photocopie partielle d'un plan de Bordeaux comportant les lieux de l'infraction a été distribué à toutes les parties, au président, aux assesseurs, aux jurés, au juré supplémentaire, cela en vue d'une meilleure compréhension de la suite des débats ; qu'aucune partie n'a présenté d'observation ; Que, par ailleurs, après la clôture des débats, le président a ordonné à l'huissier de recueillir les photocopies de ce plan précédemment distribuées, lesquelles ont été intégrées au dossier de la procédure déposé entre les mains du greffier ; Attendu qu'en procédant de la sorte, le président s'est à bon droit conformé au principe posé par l'article 347, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-10, 222-44 et 311-14 du Code pénal, 362 du Code de procédure pénale ; "en ce que la feuille des questions indique seulement que la Cour et le jury ont ordonné la confiscation de l'arme, qui a servi à commettre les crimes ; "alors que la confiscation spéciale de l'arme ayant servi à commettre les vols à main armée et le viol est une peine complémentaire, sur laquelle la Cour et le jury devaient se prononcer à la majorité absolue des votants" ; Attendu qu'il résulte de la feuille des questions que la Cour et le jury, après en avoir délibéré et voté dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale, ont ordonné la confiscation de l'arme ayant servi à commettre les crimes ; Qu'une telle mention implique que cette peine complémentaire a été prononcée à la majorité absolue des membres de la Cour et du jury ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 1996
Référence
6137256dcd5801467741da30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel