Cour de Cassation · cr — 8 février 1996
- ECLI
- 6137256dcd5801467741da2f
- Date
- 8 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation de Louis Z..., pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, de l'article L. 313-1 du nouveau Code pénal, dénaturation par omission d'un document de preuve, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis Z... coupable des chefs d'escroquerie et de faux en écritures de commerce, et l'a en conséquence condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que l'objet social de la société anonyme Promotion Service se rapporte, suivant les mentions portées au registre de commerce, à "l'avenir des oeuvres littéraires, artistiques, dramatiques, musicales, théâtrales, sous quelque forme qu'elle se présente", "à toutes opérations industrielles commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en faciliter l'extension ou le développement "ainsi que d'autres activités" en rapport avec la cosmétologie et activités similaires" ; qu'il est donc bien établi que l'objet social, mentionné sur les factures adressées aux sociétés de crédit, est totalement différent de l'objet social réel de la société anonyme Promotion Service ; que ces mentions portées sur les factures, destinées à mettre en confiance les sociétés de crédit, démontrent que les factures ont été émises de mauvaise foi ; "alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'objet social mentionné sur les factures litigieuses était différent de l'objet social réel de la société Promotion Service, lequel, si l'on se réfère au certificat INSEE de la société, a été inscrite sous le code 516 K, rubrique qui concerne le commerce de gros, de fourniture et équipements industriels divers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit certificat et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors que, d'autre part, le demandeur faisait valoir, dans des conclusions régulièrement déposées, que la société Promotion Service SA a été créée dans les années soixante à Abidjan (Côte d'Ivoire), et a été transférée en France sans modification de ses statuts ; que l'objet social de la société n'a jamais été mis à jour par ses dirigeants, l'activité de la société suivant l'évolution de l'activité économique du pays ; qu'à preuve, le code APE attribué par l'INSEE, lequel se réfère à l'activité économique développée sous le numéro 516 K, numéro correspondant à l'activité du "commerce de gros, fournitures et équipements industriels divers" ; que ces conclusions étaient déterminantes, car elles invitaient les juges du fond à s'interroger sur le point de savoir s'il convenait, pour déterminer l'objet social de la société, de se référer aussi au code APE attribué récemment par l'INSEE à la société Promotion Service, et correspondant exactement à l'évolution de l'activité que cette société avait suivi depuis sa création ; qu'en s'abstenant néanmoins d'y répondre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation de Louis Z..., pris de la violation des articles 1134, 1147, 1583 du Code civil, de l'article 405 du Code pénal, de l'article L. 313-1 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du nouveau Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis Z... coupable d'escroquerie au préjudice de la société Sofinloc, filiale de la banque Sofinco, et en répression, l'a condamné aux peines de 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; "aux motifs que les fausses factures de vente, les attestations ou procès-verbaux mensongers de réception du matériel par Matech, qui était déjà en possession de celui-ci en qualité de propriétaire, accompagnant les contrats de location, ont tous été préalables aux remises de fonds et déterminants pour celles-ci (...) ; qu'il doit être, de plus, rappelé que, pour deux factures adressées à Sofinloc, celles du 30 novembre 1989 de 862 815 francs et du 15 janvier 1990 de 2 228 075,94 francs, la SA Promotion Service n'avait reçu aucune facture de vente à son profit au moment de leur émission ; qu'en effet, Semsi a facturé le 21 décembre 1989 le matériel vendu à Sofinloc le 30 novembre 1989, et Discothèque Service a facturé le 3 avril 1990 le matériel vendu le 15 janvier 1990 ; que pour ces deux factures, il est bien établi que Promotion Service a vendu à la société Sofinloc du matériel qui n'était pas sa propriété puisqu'il ne lui avait pas été encore vendu par Semsi et Discothèque Service ; que, dès lors, Louis Z..., qui a toujours été dans l'incapacité d'expliquer pourquoi, si Matech avait le choix de ses fournisseurs, comme il le prétendait, cette société avait eu besoin de l'intervention de Promotion Service comme intermédiaire entre le fournisseur et la société de crédit, n'est pas fondé à prétendre avoir réalisé des opérations régulières en toute bonne foi, étant ici observé qu'il ne peut pas se prévaloir du caractère licite des opérations en invoquant le télex de Sofinloc du 14 septembre 1990 accordant à Matech une ligne de crédit de 5 millions et la convention signée entre Matech et Promotion Service, le télex ne l'autorisant pas à vendre du matériel dont il n'était pas encore propriétaire, et la convention ne lui permettant pas de servir d'intermédiaire entre le fournisseur et la société de crédit ; "alors que, d'une part, les manoeuvres tendant à persuader l'existence d'une fausse entreprise doivent être déterminantes de la remise des sommes escroquées ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de préciser en quoi les prétendues fausses factures de matériel de chantier adressées par SA Promotion Service avaient pu déterminer la société Sofinloc à livrer les fonds, tandis qu'il n'est pas contesté que cette même société avait préalablement établi une ligne de crédit de cinq millions de francs à la société Matech, ce qui attestait, outre sa volonté affirmée d'intervenir dans l'opération, accréditait une détermination bien antérieure à l'envoi des factures querellées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; "alors que, d'autre part, la vente est un contrat par excellence consensuel, qui implique qu'elle est conclue lorsque les parties sont tombées d'accord sur la chose et sur le prix, peu important par ailleurs que la chose ait été livrée et le prix payé ; qu'en l'espèce, pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention d'escroquerie, en se bornant à constater que Promotion Service SA n'était pas propriétaire des camions litigieux, en ce qu'elle avait adressé ses propres factures à Sofinloc, avant d'avoir été réglée par les sociétés Semsi et Discothèque, ses fournisseurs, tandis qu'à l'inverse, et par le seul consentement, la vente conclue entre les parties était parfaite, si bien que Promotion Service SA était nécessairement propriétaire du matériel vendu, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation de Louis Z..., pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, de l'article L. 313-1 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis Z... coupable d'escroquerie au préjudice de la société Sofinloc, filiale de la banque Sofinco, et en répression, l'a condamné aux peines de 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; "aux motifs que, pour ces deux factures (celles adressées à Sofinloc), il est bien établi que Promotion Service a vendu à la société Sofinloc du matériel qui n'était pas sa propriété puisqu'il ne lui avait pas encore été vendu par Semsi et Discothèque Service ; que, dès lors, Louis Z..., qui a toujours été dans l'incapacité d'expliquer pourquoi, si Matech avait le choix de ses fournisseurs, comme il le prétendait, cette société avait eu besoin de l'intervention de Promotion Service comme intermédiaire entre le fournisseur et la société de crédit, n'est pas fondé à prétendre avoir réalisé des opérations régulières en toute bonne foi, étant ici observé qu'il ne peut pas ici se prévaloir du caractère licite des opérations en invoquant le télex de Sofinloc du 14 septembre 1990 accordant à Matech une ligne de crédit de 5 millions et la convention signée entre Matech et Promotion Service, le télex ne l'autorisant pas à vendre du matériel dont il n'était pas encore propriétaire, et la convention ne lui permettant pas de servir d'intermédiaire entre un fournisseur et la société de crédit ; "alors que, d'une part, il ne saurait y avoir escroquerie lorsqu'aucune tromperie n'a pu matériellement se produire ; que tel est le cas, lorsque, comme en l'espèce, la prétendue victime s'est abstenue de procéder à l'ensemble de formalités légales de publicité qui lui incombaient et qui auraient immanquablement révélé les caractéristiques et l'origine du matériel litigieux, mettant ainsi obstacle à toute tromperie extérieure ; qu'il s'ensuit que le lien de causalité existant entre la tromperie dont la société Sofinloc aurait été victime et le préjudice subi par elle incombe à son propre fait, et donc à l'exclusion de l'intervention de la société du demandeur ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a derechef violé les articles susvisés ; "alors que, d'autre part, le demandeur faisait valoir, dans des conclusions régulièrement déposées, que les sociétés de crédit-bail, qui ont financé les matériels à hauteur de 5 millions de francs, n'ont jamais réclamé ces documents (cartes grises et autres documents administratifs), alors même qu'elles avaient le devoir non seulement de les exiger mais aussi et surtout de les obtenir, ainsi que la législation en vigueur l'exige ; que ces conclusions étaient déterminantes, dans la mesure où elles exposaient que la dupe ne saurait opérer un détournement de procédure en utilisant la loi pénale à son profit , pour masquer sa propre négligence ayant abouti à une perte d'argent considérable, dès l'instant que l'escroquerie dont elle se prétend la victime n'aurait pas manqué d'échouer si elle avait satisfait aux obligations légales qui lui incombait ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation péremptoire, susceptible d'écarter la responsabilité pénale du demandeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Sur le quatrième moyen de cassation de Louis Z..., pris de la violation de l'article 405 du Code de procédure pénale, de l'article L. 313-1 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis Z... coupable d'escroquerie au préjudice de la société Soderbail, et, en répression, l'a condamné aux peines de 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; "aux motifs que, concernant Soderbail, le matériel a été vendu suivant deux factures émises par la SA Promotion Service, ..., le 16 février 1990, d'un montant de 1 186 000 francs TTC pour 15 semi-remorques et de 1 180 070 francs TTC pour une pelle excavatrice Benati ; que ces deux factures ont été payées par 2 chèques du 4 avril 1990 tirés sur le Crédit Naval, après que Gold dit d'Evremont ait signé les attestations de réception du matériel ; que ces chèques n'ont pas été encaissés par la SA Promotion Service, qui avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 22 février 1990 ayant fixé la date de cessation des paiements au 12 septembre 1989, mais par la SARL Promotion Service, ..., constituée pour les besoins de l'encaissement de ces chèques puisque ayant loué le 29 mars 1990 une boîte à lettres à une société de domiciliation, Flash Bureau, et n'ayant été immatriculée au registre du commerce que le 15 avril 1990, un compte ayant été ouvert à son nom le 10 avril 1992, à la banque Saga, par son gérant de droit M. X..., accompagné de M. Y... ; "et aux motifs que, concernant les factures adressés à Soderbail, celles-ci sont établies sur le même modèle que celles adressées à Sonfiloc, Louis Z... reconnaissant qu'elles présentaient le même caractère de frappe que celui résultant de l'utilisation du matériel informatique de la SA Promotion Service ; qu'il convient, de surcroît, de relever que les deux factures à Soderbail du 16 février 1990 ont été précédées, le 9 février 1990, de deux factures pro-forma présentant les mêmes caractéristiques, et que, suivant les correspondances de Soderbail accompagnant les chèques émis par cette société en paiement desdites factures, ceux-ci ont bien été envoyés le 4 avril 1990 au ..., siège de la SA Promotion Service, mais aussi au siège de la société UAPE dirigée par Louis Z..., société qui a effectué des paiements au nom de Promotion Service à concurrence de 55 000 francs, par trois traites (endossées au profit de Matech), après demande de la SA Promotion Service présentée dans un courrier du 17 mai 1990, date à laquelle elle était pourtant en redressement judiciaire ; "alors que, si le délit d'escroquerie implique que la remise soit effectuée entre les mains de l'auteur du délit ou entre les mains d'un tiers, encore faut-il, dans la seconde hypothèse, que l'auteur du délit ait eu connaissance de l'existence de ce tiers, en sorte que la remise consentie par la victime entre les mains du tiers soit la conséquence des manoeuvres frauduleuses du prévenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre du demandeur, dès l'instant qu'elle affirmait, d'une part, que les chèques de la Soderbail avaient été encaissés par une SARL Promotion Service, sise à Boulogne, société fictive créée par M. Y... pour les besoins de la cause, sans rechercher d'autre part, si Louis Z... avait eu connaissance de la création de cette société, dont la raison sociale était identique à celle de sa propre société, alors en état de redressement judiciaire ; qu'ainsi, s'abstenant de rechercher si le demandeur connaissait l'existence du nouveau destinataire des chèques litigieux, -soit la SARL Promotion Service créée à son insu-, et partant, si la remise entre les mains du tiers, la SARL Promotion Service, était du fait du demandeur, la cour d'appel n'a pas caractérisé la "remise" desdits chèques, ni entre les mains du demandeur, ni entre les mains d'un tiers connu de lui, élément constitutif du délit, sans violer les articles susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation de Daniel A..., pris de la violation des articles 405 et suivants du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel A... coupable du délit d'escroquerie et l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, 600 000 francs de dommages-intérêts ; "au motif que Daniel A... était gérant de la société Calf, qu'il a établi une facture de vente d'un matériel à la société Euro Equipement qui en a payé le prix, que ce matériel a été vendu à un tiers, que Daniel A... a signé le procès-verbal de réception et l'a transmis à Euro Equipement ; "alors que l'escroquerie suppose des manoeuvres destinées à donner force et crédit à une fausse entreprise ; que les manoeuvres doivent être antérieures à la remise des fonds et l'avoir déterminée ; qu'en l'espèce aucune manoeuvre de cette nature susceptible de tromper Euro Equipement, antérieure au 29 juin 1990, date de la remise des fonds, n'est constatée ; qu'en particulier il n'est relevé ni que la facture de vente du matériel établie à l'ordre d'Euro Equipement ait trompé cette société, ni qu'elle ait connu la fausse facture du 30 novembre 1990, d'ailleurs postérieure à la remise des fonds, ni, enfin, que le procès-verbal de réception du matériel, dont on ignore s'il a été reçu par Euro Equipement avant cette remise, ait été mensonger, et que le matériel, même si juridiquement il avait fait, à une date inconnue, l'objet d'une vente à un tiers, n'ait pas été reçu par la société Calf, n'étant enfin pas constaté que ce procès-verbal ait pu déterminer la remise des fonds par la société Euro Equipement ; que, dès lors, le délit n'est pas caractérisé et les condamnations dépourvues de base légale" ; Sur le second moyen de cassation de Daniel A..., pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal et 1382 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel A... coupable du délit de faux et usage de faux et l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, 600 000 francs de dommages-intérêts ; "au motif que la facture du 30 novembre 1990 était un faux, le matériel ayant été vendu à un tiers, et que le procès-verbal de réception du matériel à la suite de la vente du 13 juin 1990 à Euro Equipement, procès-verbal transmis à cette dernière société, portait la signature de Daniel A... ; "alors que, s'agissant de la facture du 30 novembre 1990, il n'est constaté ni qu'elle ait été l'oeuvre de Daniel A..., ni qu'il en ait fait usage, le fait de ne pas l'inscrire en comptabilité impliquant, au contraire, un non-usage ; que ni le délit de faux, ni celui d'usage de faux, n'est caractérisé ; "et alors que, s'agissant du procès-verbal de réception transmis à Euro Equipement, il n'est pas relevé en quoi il aurait constitué un faux, le fait que le matériel ait fait l'objet d'une cession à un tiers n'excluant pas qu'il ait été matériellement reçu par Daniel A..., qui n'a fait que constater une réception, nullement incompatible avec la vente du matériel entre deux autres parties, dont, au surplus, il n'est pas relevé que Daniel A... en ait eu connaissance ; qu'ainsi, le délit de faux ou d'usage de faux n'est pas valablement établi, l'arrêt attaqué étant, dès lors, dépourvu de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Louis, - A... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 1er décembre 1993, qui, pour escroqueries et faux, a condamné le premier à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende et le second à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation de Louis Z..., pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, de l'article L. 313-1 du nouveau Code pénal, dénaturation par omission d'un document de preuve, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis Z... coupable des chefs d'escroquerie et de faux en écritures de commerce, et l'a en conséquence condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que l'objet social de la société anonyme Promotion Service se rapporte, suivant les mentions portées au registre de commerce, à "l'avenir des oeuvres littéraires, artistiques, dramatiques, musicales, théâtrales, sous quelque forme qu'elle se présente", "à toutes opérations industrielles commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en faciliter l'extension ou le développement "ainsi que d'autres activités" en rapport avec la cosmétologie et activités similaires" ; qu'il est donc bien établi que l'objet social, mentionné sur les factures adressées aux sociétés de crédit, est totalement différent de l'objet social réel de la société anonyme Promotion Service ; que ces mentions portées sur les factures, destinées à mettre en confiance les sociétés de crédit, démontrent que les factures ont été émises de mauvaise foi ; "alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'objet social mentionné sur les factures litigieuses était différent de l'objet social réel de la société Promotion Service, lequel, si l'on se réfère au certificat INSEE de la société, a été inscrite sous le code 516 K, rubrique qui concerne le commerce de gros, de fourniture et équipements industriels divers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit certificat et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors que, d'autre part, le demandeur faisait valoir, dans des conclusions régulièrement déposées, que la société Promotion Service SA a été créée dans les années soixante à Abidjan (Côte d'Ivoire), et a été transférée en France sans modification de ses statuts ; que l'objet social de la société n'a jamais été mis à jour par ses dirigeants, l'activité de la société suivant l'évolution de l'activité économique du pays ; qu'à preuve, le code APE attribué par l'INSEE, lequel se réfère à l'activité économique développée sous le numéro 516 K, numéro correspondant à l'activité du "commerce de gros, fournitures et équipements industriels divers" ; que ces conclusions étaient déterminantes, car elles invitaient les juges du fond à s'interroger sur le point de savoir s'il convenait, pour déterminer l'objet social de la société, de se référer aussi au code APE attribué récemment par l'INSEE à la société Promotion Service, et correspondant exactement à l'évolution de l'activité que cette société avait suivi depuis sa création ; qu'en s'abstenant néanmoins d'y répondre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation de Louis Z..., pris de la violation des articles 1134, 1147, 1583 du Code civil, de l'article 405 du Code pénal, de l'article L. 313-1 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du nouveau Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis Z... coupable d'escroquerie au préjudice de la société Sofinloc, filiale de la banque Sofinco, et en répression, l'a condamné aux peines de 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; "aux motifs que les fausses factures de vente, les attestations ou procès-verbaux mensongers de réception du matériel par Matech, qui était déjà en possession de celui-ci en qualité de propriétaire, accompagnant les contrats de location, ont tous été préalables aux remises de fonds et déterminants pour celles-ci (...) ; qu'il doit être, de plus, rappelé que, pour deux factures adressées à Sofinloc, celles du 30 novembre 1989 de 862 815 francs et du 15 janvier 1990 de 2 228 075,94 francs, la SA Promotion Service n'avait reçu aucune facture de vente à son profit au moment de leur émission ; qu'en effet, Semsi a facturé le 21 décembre 1989 le matériel vendu à Sofinloc le 30 novembre 1989, et Discothèque Service a facturé le 3 avril 1990 le matériel vendu le 15 janvier 1990 ; que pour ces deux factures, il est bien établi que Promotion Service a vendu à la société Sofinloc du matériel qui n'était pas sa propriété puisqu'il ne lui avait pas été encore vendu par Semsi et Discothèque Service ; que, dès lors, Louis Z..., qui a toujours été dans l'incapacité d'expliquer pourquoi, si Matech avait le choix de ses fournisseurs, comme il le prétendait, cette société avait eu besoin de l'intervention de Promotion Service comme intermédiaire entre le fournisseur et la société de crédit, n'est pas fondé à prétendre avoir réalisé des opérations régulières en toute bonne foi, étant ici observé qu'il ne peut pas se prévaloir du caractère licite des opérations en invoquant le télex de Sofinloc du 14 septembre 1990 accordant à Matech une ligne de crédit de 5 millions et la convention signée entre Matech et Promotion Service, le télex ne l'autorisant pas à vendre du matériel dont il n'était pas encore propriétaire, et la convention ne lui permettant pas de servir d'intermédiaire entre le fournisseur et la société de crédit ; "alors que, d'une part, les manoeuvres tendant à persuader l'existence d'une fausse entreprise doivent être déterminantes de la remise des sommes escroquées ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de préciser en quoi les prétendues fausses factures de matériel de chantier adressées par SA Promotion Service avaient pu déterminer la société Sofinloc à livrer les fonds, tandis qu'il n'est pas contesté que cette même société avait préalablement établi une ligne de crédit de cinq millions de francs à la société Matech, ce qui attestait, outre sa volonté affirmée d'intervenir dans l'opération, accréditait une détermination bien antérieure à l'envoi des factures querellées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; "alors que, d'autre part, la vente est un contrat par excellence consensuel, qui implique qu'elle est conclue lorsque les parties sont tombées d'accord sur la chose et sur le prix, peu important par ailleurs que la chose ait été livrée et le prix payé ; qu'en l'espèce, pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention d'escroquerie, en se bornant à constater que Promotion Service SA n'était pas propriétaire des camions litigieux, en ce qu'elle avait adressé ses propres factures à Sofinloc, avant d'avoir été réglée par les sociétés Semsi et Discothèque, ses fournisseurs, tandis qu'à l'inverse, et par le seul consentement, la vente conclue entre les parties était parfaite, si bien que Promotion Service SA était nécessairement propriétaire du matériel vendu, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation de Louis Z..., pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, de l'article L. 313-1 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis Z... coupable d'escroquerie au préjudice de la société Sofinloc, filiale de la banque Sofinco, et en répression, l'a condamné aux peines de 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; "aux motifs que, pour ces deux factures (celles adressées à Sofinloc), il est bien établi que Promotion Service a vendu à la société Sofinloc du matériel qui n'était pas sa propriété puisqu'il ne lui avait pas encore été vendu par Semsi et Discothèque Service ; que, dès lors, Louis Z..., qui a toujours été dans l'incapacité d'expliquer pourquoi, si Matech avait le choix de ses fournisseurs, comme il le prétendait, cette société avait eu besoin de l'intervention de Promotion Service comme intermédiaire entre le fournisseur et la société de crédit, n'est pas fondé à prétendre avoir réalisé des opérations régulières en toute bonne foi, étant ici observé qu'il ne peut pas ici se prévaloir du caractère licite des opérations en invoquant le télex de Sofinloc du 14 septembre 1990 accordant à Matech une ligne de crédit de 5 millions et la convention signée entre Matech et Promotion Service, le télex ne l'autorisant pas à vendre du matériel dont il n'était pas encore propriétaire, et la convention ne lui permettant pas de servir d'intermédiaire entre un fournisseur et la société de crédit ; "alors que, d'une part, il ne saurait y avoir escroquerie lorsqu'aucune tromperie n'a pu matériellement se produire ; que tel est le cas, lorsque, comme en l'espèce, la prétendue victime s'est abstenue de procéder à l'ensemble de formalités légales de publicité qui lui incombaient et qui auraient immanquablement révélé les caractéristiques et l'origine du matériel litigieux, mettant ainsi obstacle à toute tromperie extérieure ; qu'il s'ensuit que le lien de causalité existant entre la tromperie dont la société Sofinloc aurait été victime et le préjudice subi par elle incombe à son propre fait, et donc à l'exclusion de l'intervention de la société du demandeur ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a derechef violé les articles susvisés ; "alors que, d'autre part, le demandeur faisait valoir, dans des conclusions régulièrement déposées, que les sociétés de crédit-bail, qui ont financé les matériels à hauteur de 5 millions de francs, n'ont jamais réclamé ces documents (cartes grises et autres documents administratifs), alors même qu'elles avaient le devoir non seulement de les exiger mais aussi et surtout de les obtenir, ainsi que la législation en vigueur l'exige ; que ces conclusions étaient déterminantes, dans la mesure où elles exposaient que la dupe ne saurait opérer un détournement de procédure en utilisant la loi pénale à son profit , pour masquer sa propre négligence ayant abouti à une perte d'argent considérable, dès l'instant que l'escroquerie dont elle se prétend la victime n'aurait pas manqué d'échouer si elle avait satisfait aux obligations légales qui lui incombait ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation péremptoire, susceptible d'écarter la responsabilité pénale du demandeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Sur le quatrième moyen de cassation de Louis Z..., pris de la violation de l'article 405 du Code de procédure pénale, de l'article L. 313-1 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis Z... coupable d'escroquerie au préjudice de la société Soderbail, et, en répression, l'a condamné aux peines de 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; "aux motifs que, concernant Soderbail, le matériel a été vendu suivant deux factures émises par la SA Promotion Service, ..., le 16 février 1990, d'un montant de 1 186 000 francs TTC pour 15 semi-remorques et de 1 180 070 francs TTC pour une pelle excavatrice Benati ; que ces deux factures ont été payées par 2 chèques du 4 avril 1990 tirés sur le Crédit Naval, après que Gold dit d'Evremont ait signé les attestations de réception du matériel ; que ces chèques n'ont pas été encaissés par la SA Promotion Service, qui avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 22 février 1990 ayant fixé la date de cessation des paiements au 12 septembre 1989, mais par la SARL Promotion Service, ..., constituée pour les besoins de l'encaissement de ces chèques puisque ayant loué le 29 mars 1990 une boîte à lettres à une société de domiciliation, Flash Bureau, et n'ayant été immatriculée au registre du commerce que le 15 avril 1990, un compte ayant été ouvert à son nom le 10 avril 1992, à la banque Saga, par son gérant de droit M. X..., accompagné de M. Y... ; "et aux motifs que, concernant les factures adressés à Soderbail, celles-ci sont établies sur le même modèle que celles adressées à Sonfiloc, Louis Z... reconnaissant qu'elles présentaient le même caractère de frappe que celui résultant de l'utilisation du matériel informatique de la SA Promotion Service ; qu'il convient, de surcroît, de relever que les deux factures à Soderbail du 16 février 1990 ont été précédées, le 9 février 1990, de deux factures pro-forma présentant les mêmes caractéristiques, et que, suivant les correspondances de Soderbail accompagnant les chèques émis par cette société en paiement desdites factures, ceux-ci ont bien été envoyés le 4 avril 1990 au ..., siège de la SA Promotion Service, mais aussi au siège de la société UAPE dirigée par Louis Z..., société qui a effectué des paiements au nom de Promotion Service à concurrence de 55 000 francs, par trois traites (endossées au profit de Matech), après demande de la SA Promotion Service présentée dans un courrier du 17 mai 1990, date à laquelle elle était pourtant en redressement judiciaire ; "alors que, si le délit d'escroquerie implique que la remise soit effectuée entre les mains de l'auteur du délit ou entre les mains d'un tiers, encore faut-il, dans la seconde hypothèse, que l'auteur du délit ait eu connaissance de l'existence de ce tiers, en sorte que la remise consentie par la victime entre les mains du tiers soit la conséquence des manoeuvres frauduleuses du prévenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre du demandeur, dès l'instant qu'elle affirmait, d'une part, que les chèques de la Soderbail avaient été encaissés par une SARL Promotion Service, sise à Boulogne, société fictive créée par M. Y... pour les besoins de la cause, sans rechercher d'autre part, si Louis Z... avait eu connaissance de la création de cette société, dont la raison sociale était identique à celle de sa propre société, alors en état de redressement judiciaire ; qu'ainsi, s'abstenant de rechercher si le demandeur connaissait l'existence du nouveau destinataire des chèques litigieux, -soit la SARL Promotion Service créée à son insu-, et partant, si la remise entre les mains du tiers, la SARL Promotion Service, était du fait du demandeur, la cour d'appel n'a pas caractérisé la "remise" desdits chèques, ni entre les mains du demandeur, ni entre les mains d'un tiers connu de lui, élément constitutif du délit, sans violer les articles susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation de Daniel A..., pris de la violation des articles 405 et suivants du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel A... coupable du délit d'escroquerie et l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, 600 000 francs de dommages-intérêts ; "au motif que Daniel A... était gérant de la société Calf, qu'il a établi une facture de vente d'un matériel à la société Euro Equipement qui en a payé le prix, que ce matériel a été vendu à un tiers, que Daniel A... a signé le procès-verbal de réception et l'a transmis à Euro Equipement ; "alors que l'escroquerie suppose des manoeuvres destinées à donner force et crédit à une fausse entreprise ; que les manoeuvres doivent être antérieures à la remise des fonds et l'avoir déterminée ; qu'en l'espèce aucune manoeuvre de cette nature susceptible de tromper Euro Equipement, antérieure au 29 juin 1990, date de la remise des fonds, n'est constatée ; qu'en particulier il n'est relevé ni que la facture de vente du matériel établie à l'ordre d'Euro Equipement ait trompé cette société, ni qu'elle ait connu la fausse facture du 30 novembre 1990, d'ailleurs postérieure à la remise des fonds, ni, enfin, que le procès-verbal de réception du matériel, dont on ignore s'il a été reçu par Euro Equipement avant cette remise, ait été mensonger, et que le matériel, même si juridiquement il avait fait, à une date inconnue, l'objet d'une vente à un tiers, n'ait pas été reçu par la société Calf, n'étant enfin pas constaté que ce procès-verbal ait pu déterminer la remise des fonds par la société Euro Equipement ; que, dès lors, le délit n'est pas caractérisé et les condamnations dépourvues de base légale" ; Sur le second moyen de cassation de Daniel A..., pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal et 1382 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel A... coupable du délit de faux et usage de faux et l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, 600 000 francs de dommages-intérêts ; "au motif que la facture du 30 novembre 1990 était un faux, le matériel ayant été vendu à un tiers, et que le procès-verbal de réception du matériel à la suite de la vente du 13 juin 1990 à Euro Equipement, procès-verbal transmis à cette dernière société, portait la signature de Daniel A... ; "alors que, s'agissant de la facture du 30 novembre 1990, il n'est constaté ni qu'elle ait été l'oeuvre de Daniel A..., ni qu'il en ait fait usage, le fait de ne pas l'inscrire en comptabilité impliquant, au contraire, un non-usage ; que ni le délit de faux, ni celui d'usage de faux, n'est caractérisé ; "et alors que, s'agissant du procès-verbal de réception transmis à Euro Equipement, il n'est pas relevé en quoi il aurait constitué un faux, le fait que le matériel ait fait l'objet d'une cession à un tiers n'excluant pas qu'il ait été matériellement reçu par Daniel A..., qui n'a fait que constater une réception, nullement incompatible avec la vente du matériel entre deux autres parties, dont, au surplus, il n'est pas relevé que Daniel A... en ait eu connaissance ; qu'ainsi, le délit de faux ou d'usage de faux n'est pas valablement établi, l'arrêt attaqué étant, dès lors, dépourvu de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que la décision est justifiée, tant au regard des articles 150 et 405 du Code pénal alors applicables qu'au regard des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Mme Chevallier conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
6137256dcd5801467741da2f
Données disponibles
- Texte intégral