Cour de Cassation · cr — 21 février 1996
- ECLI
- 6137256dcd5801467741da29
- Date
- 21 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Josette X... et son assureur à payer à M. Y... la somme de 212 931,46 francs ; "aux motifs que les deux parties sont d'accord sur l'évaluation de l'incapacité totale temporarie à 91 931,46 francs, la créance de l'organisme social prioritaire déduite ; qu'il y a donc lieu de retenir ce montant comme réparation de l'incapacité totale temporaire ; que l'appel initial de Josette X... et des Mutuelles du Mans était dû à l'indication erronée par le premier juge d'une créance de la Caisse d'assurance maladie de la Vienne de 81 226,55 francs au lieu de 92 568,36 francs ; que ce chiffre doit être considéré comme définitif, les réclamations postérieures de la caisse ne pouvant être rattachées au présent litige ; que l'incapacité permante partielle doit être évaluée à 72 000 francs ; que la perte d'une chance de retrouver un emploi normal doit être réparé par l'octroi d'une somme forfaitaire de 50 000 francs ; "1 ) alors que la créance de l'organisme social doit s'imputer sur le montant du préjudice corporel soumis à recours, seul le solde pouvant revenir à la victime ; qu'en l'espèce la Cour a fixé la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne à la somme de 92 568,36 francs ; qu'en évaluant le préjudice corporel de M. Y..., soumis au recours des organismes sociaux, à la somme de 212 931,46 francs et en condamnant le responsable et son assureur à payer cette somme à la victime sans opérer la déduction de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie, la Cour a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé les textes susvisés ; "2 ) alors que les juges du fond doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce les parties étaient d'accord pour évaluer l'incapacité totale temporaire à la somme de 91 931,46 francs, abstraction faite de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en décidant que les deux parties étaient d'accord sur l'évaluation de l'incapacité totale temporaire à 91 931,46 francs, la créance de l'organisme social prioritaire déduite, la Cour a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Josette, épouse X..., - LA COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 6 mars 1995, qui, dans la procédure suivie contre Josette A..., a pronncé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Josette X... et son assureur à payer à M. Y... la somme de 212 931,46 francs ; "aux motifs que les deux parties sont d'accord sur l'évaluation de l'incapacité totale temporarie à 91 931,46 francs, la créance de l'organisme social prioritaire déduite ; qu'il y a donc lieu de retenir ce montant comme réparation de l'incapacité totale temporaire ; que l'appel initial de Josette X... et des Mutuelles du Mans était dû à l'indication erronée par le premier juge d'une créance de la Caisse d'assurance maladie de la Vienne de 81 226,55 francs au lieu de 92 568,36 francs ; que ce chiffre doit être considéré comme définitif, les réclamations postérieures de la caisse ne pouvant être rattachées au présent litige ; que l'incapacité permante partielle doit être évaluée à 72 000 francs ; que la perte d'une chance de retrouver un emploi normal doit être réparé par l'octroi d'une somme forfaitaire de 50 000 francs ; "1 ) alors que la créance de l'organisme social doit s'imputer sur le montant du préjudice corporel soumis à recours, seul le solde pouvant revenir à la victime ; qu'en l'espèce la Cour a fixé la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne à la somme de 92 568,36 francs ; qu'en évaluant le préjudice corporel de M. Y..., soumis au recours des organismes sociaux, à la somme de 212 931,46 francs et en condamnant le responsable et son assureur à payer cette somme à la victime sans opérer la déduction de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie, la Cour a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé les textes susvisés ; "2 ) alors que les juges du fond doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce les parties étaient d'accord pour évaluer l'incapacité totale temporaire à la somme de 91 931,46 francs, abstraction faite de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en décidant que les deux parties étaient d'accord sur l'évaluation de l'incapacité totale temporaire à 91 931,46 francs, la créance de l'organisme social prioritaire déduite, la Cour a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour allouer à Marcel Y..., blessé lors d'un accident dont Josette A... a été reconnue responsable, une indemnité complémentaire de 212 931,46 francs au titre de l'atteinte à son intégrité physique, la juridiction du second degré retient que "les deux parties sont d'accord sur l'évaluation de l'incapacité totale de travail temporaire à 91 931,46 francs, créance de l'organisme social prioritaire déduite" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle avait précédemment relevé que Josette A... demandait que de cette dernière somme fût déduite celle de 44 767,61 francs, laquelle, selon le décompte de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne produit devant les juges du fond, correspondait au montant des indemnités journalières, la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen du 6 mars 1995 et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 1996
Référence
6137256dcd5801467741da29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel