Cour de Cassation · cr — 26 octobre 1995
- ECLI
- 6137256dcd5801467741d9e3
- Date
- 26 octobre 1995
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée par lettre recommandée du 29 novembre 1994 aux parties civiles, à leur adresse déclarée, ainsi qu'à leur avocat ; Attendu qu'en cet état, le moyen, qui manque par le fait même sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt n 94-03664 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 janvier 1995, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le demandeur, qui s'était constitué partie civile personnellement et en qualité de gérant de la société COMDIV, reproche à la chambre d'accusation d'avoir statué sans qu'il eût été régulièrement convoqué devant elle ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée par lettre recommandée du 29 novembre 1994 aux parties civiles, à leur adresse déclarée, ainsi qu'à leur avocat ; Attendu qu'en cet état, le moyen, qui manque par le fait même sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Mmes B..., Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac, Mme A..., M. de Y... de Chamfpeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 octobre 1995
Référence
6137256dcd5801467741d9e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel