Cour de Cassation · cr — 5 mars 1996
- ECLI
- 6137256bcd5801467741d951
- Date
- 5 mars 1996
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Corinne X. des fins de la poursuite pour dénonciation calomnieuse; "aux motifs que "il est constant que les faits reprochés par Olivier Bretagne à Corinne X. sont réputés faux en raison de l'ordonnance de non-lieu aujourd'hui définitive, rendue par le juge d'instruction de Nancy et qu'ainsi, l'élément matériel du délit de dénonciation calomnieuse reproché à la prévenue est constitué; qu'il y a lieu de rechercher si Corinne X. avait la connaissance que ces faits étaient faux lorsqu'elle les a dénoncés au juge d'instruction; ""qu'il résulte du réquisitoire définitif, dont l'ordonnance de non-lieu a adopté les motifs, qu'au début de l'année 1990, Marine aurait indiqué à sa mère que son père lui faisait mal avec son outil, précisant plus tard que l'outil était la "bête à papa" et que, par la suite, elle aurait mimé la scène; ""que l'expert commis dans le cadre de l'instruction a relevé que la crédibilité de Corinne X. n'est pas directement à mettre en cause, une crainte exagérée n'étant pas cependant à écarter dans une construction progressive à laquelle elle aurait pu elle-même adhérer "en toute bonne foi"; ""que, dès lors, la preuve n'est pas rapportée que Corinne X. connaissait, au jour de la dénonciation, la fausseté des faits imputés à son ex-mari"; "alors que, d'une part, la mauvaise foi du dénonciateur résulte de la connaissance qu'il pouvait avoir, lors du dépôt de la plainte, de l'inexactitude des faits dénoncés ou de la qualification juridique qu'il leur attribuait; qu'en l'espèce, la Cour relève que la crainte de Corinne X. était exagérée, circonstance de nature à établir que celle-ci savait que les faits qu'elle dénonçait ne comportaient pas la qualification pénale qu'il leur prêtait; que la Cour, en estimant cependant que la preuve de la mauvaise foi de Corinne X. n'était pas établie, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen; "alors que, d'autre part, il y a mauvaise foi du dénonciateur lorsque celui-ci est incapable de caractériser les faits démontrant l'infraction pénale, objet de la plainte, et ne dispose d'aucun élément sérieux pour formuler à l'encontre de la victime une accusation grave ; qu'en l'espèce, le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions demeurées sans réponse qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre lui d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d'un mineur de moins de quinze ans, vu le réquisitoire de M. le procureur de la République du 19 mars 1993, et que les déclarations des cousins de Marine concernant les faits reprochés n'avaient pas été confirmés lorsqu'ils ont été interrogés par la gendarmerie, Corinne X. les accusant alors d'avoir menti aux gendarmes et les menaçant de ce fait, éléments qui démontraient le caractère imaginaire et fantaisiste des propos forgés par Corinne X. contre le demandeur et la mauvaise foi de celle-ci; "que la Cour, qui estime que la preuve de la mauvaise foi de Corinne X. n'est pas rapportée, ne motive pas suffisamment sa décision au regard des textes visés au moyen";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me BOULLEZ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - BRETAGNE Olivier, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1995, qui, après avoir relaxé Corinne X. du chef de dénonciation calomnieuse, l'a débouté de ses demandes; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Corinne X. des fins de la poursuite pour dénonciation calomnieuse; "aux motifs que "il est constant que les faits reprochés par Olivier Bretagne à Corinne X. sont réputés faux en raison de l'ordonnance de non-lieu aujourd'hui définitive, rendue par le juge d'instruction de Nancy et qu'ainsi, l'élément matériel du délit de dénonciation calomnieuse reproché à la prévenue est constitué; qu'il y a lieu de rechercher si Corinne X. avait la connaissance que ces faits étaient faux lorsqu'elle les a dénoncés au juge d'instruction; ""qu'il résulte du réquisitoire définitif, dont l'ordonnance de non-lieu a adopté les motifs, qu'au début de l'année 1990, Marine aurait indiqué à sa mère que son père lui faisait mal avec son outil, précisant plus tard que l'outil était la "bête à papa" et que, par la suite, elle aurait mimé la scène; ""que l'expert commis dans le cadre de l'instruction a relevé que la crédibilité de Corinne X. n'est pas directement à mettre en cause, une crainte exagérée n'étant pas cependant à écarter dans une construction progressive à laquelle elle aurait pu elle-même adhérer "en toute bonne foi"; ""que, dès lors, la preuve n'est pas rapportée que Corinne X. connaissait, au jour de la dénonciation, la fausseté des faits imputés à son ex-mari"; "alors que, d'une part, la mauvaise foi du dénonciateur résulte de la connaissance qu'il pouvait avoir, lors du dépôt de la plainte, de l'inexactitude des faits dénoncés ou de la qualification juridique qu'il leur attribuait; qu'en l'espèce, la Cour relève que la crainte de Corinne X. était exagérée, circonstance de nature à établir que celle-ci savait que les faits qu'elle dénonçait ne comportaient pas la qualification pénale qu'il leur prêtait; que la Cour, en estimant cependant que la preuve de la mauvaise foi de Corinne X. n'était pas établie, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen; "alors que, d'autre part, il y a mauvaise foi du dénonciateur lorsque celui-ci est incapable de caractériser les faits démontrant l'infraction pénale, objet de la plainte, et ne dispose d'aucun élément sérieux pour formuler à l'encontre de la victime une accusation grave ; qu'en l'espèce, le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions demeurées sans réponse qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre lui d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d'un mineur de moins de quinze ans, vu le réquisitoire de M. le procureur de la République du 19 mars 1993, et que les déclarations des cousins de Marine concernant les faits reprochés n'avaient pas été confirmés lorsqu'ils ont été interrogés par la gendarmerie, Corinne X. les accusant alors d'avoir menti aux gendarmes et les menaçant de ce fait, éléments qui démontraient le caractère imaginaire et fantaisiste des propos forgés par Corinne X. contre le demandeur et la mauvaise foi de celle-ci; "que la Cour, qui estime que la preuve de la mauvaise foi de Corinne X. n'est pas rapportée, ne motive pas suffisamment sa décision au regard des textes visés au moyen"; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, pour relaxer la prévenue et rejeter les demandes de réparations de la partie civile du chef de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle estimait que l'élément intentionnel du délit poursuivi n'était pas établi en l'espèce; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Ely greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 mars 1996
- Matière
- denonciation calomnieuse
Référence
6137256bcd5801467741d951
Données disponibles
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