Cour de Cassation · cr — 5 mars 1996
- ECLI
- 6137256bcd5801467741d950
- Date
- 5 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale et excès de pouvoir; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Béatrice C..., épouse D... et Dominique B..., divorcée A... et remariée Grenier du chef de dénonciation calomnieuse, et débouté Jean-Pierre A..., partie civile, de toutes ses demandes; "aux motifs qu'en application de l'article 373 de l'ancien Code pénal, dont les dispositions ont été reprises par les textes nouveaux, la fausseté des faits de vol et recel, qui avaient été dénoncés par Dominique A... et Béatrice D..., résulte de l'ordonnance de non-lieu du 11 janvier 1993; qu'il convient de rechercher si l'élément intentionnel, soit la connaissance de la fausseté de ces faits, qui fait partie intégrante du délit de dénonciation calomnieuse est établie dans la présente affaire; que Mme X..., à l'époque des faits femme de ménage du couple, a déclaré que les lettres disparues avaient très bien pu se trouver dans le cabinet médical ou dans le coffre de l'appartement des susnommés; qu'elles n'avaient certainement pas pu se trouver dans le placard de l'appartement où Jean-Pierre A... a dit les avoir trouvées ; qu'elle a en outre affirmé que Jean-Pierre A... lui avait indiqué qu'il en avait constaté la présence dans la boîte aux lettres dudit appartement; qu'elle a ajouté qu'elle possédait dans son sac les clés du cabinet médical des deux doctoresses tandis que Jean-Pierre A... n'en détenait pas de double; qu'elle a estimé qu'il était très possible que le docteur A... ait pris les clés dudit cabinet dans son sac susmentionné, sans qu'elle s'en aperçoive, et qu'il soit ensuite allé fouiller dans le cabinet de sa femme à un moment où celle-ci ne s'y trouvait pas; qu'elle a cru peu probable que Dominique A... ait caché dans l'appartement occupé par elle et son mari les lettres compromettantes dont s'agit; que Jean-Pierre A... a argué que sa femme avait quitté le domicile conjugal le 16 janvier 1992 et qu'elle n'avait donc pas pu emporter les correspondances qu'il aurait ultérieurement trouvées en fouillant dans les affaires de son épouse, lui-même ayant après le départ de cette dernière changé les serrures de ce logement pour empêcher sa femme d'y revenir; mais considérant que Mme X... a allégué, au cours de son audition, que peu après le départ de Dominique A..., elle avait permis à celle-ci d'entrer dans l'appartement pour voir son fils et qu'elle a très bien pu prendre à cette occasion les lettres en question, si celles-ci se trouvaient dans le placard auquel a fait allusion son mari; que de plus, M. Y..., qui avait effectué des travaux de peinture dans l'appartement de Jean-Pierre et Dominique A... a délivré le 9 janvier 1995 une attestation exposant qu'en janvier 1992, il avait vu pénétrer dans cet appartement Dominique A... laquelle, selon lui, y était restée une heure puis était repartie en emportant une valise; que, sans même s'attarder sur les autres pièces et éléments plus ou moins discutables invoqués par les prévenus, il n'est pas possible eu égard aux indications qui précèdent de tenir pour caractérisée à leur encontre la mauvaise foi nécessaire à l'existence du délit incriminé; qu'en effet, même si en septembre 1992, Mme X... a, comme l'a allégué Jean-Pierre A..., quitté celui-ci, cela ne prouve pas pour autant qu'elle ait pu faire des déclarations mensongères aussi graves, aucune plainte pour faux témoignage n'ayant, au demeurant, été déposée contre elle; qu'il découle par ailleurs d'une attestation en date du 21 juillet 1994, émanant du conseil de l'Ordre des médecins, que Dominique B... et Béatrice D... ont été qualifiées le 20 juillet 1994 en médecine générale à la suite de leurs demandes présentées le 10 décembre 1993; que cela peut expliquer dans une certaine mesure leur plainte envoyée à ce conseil de l'Ordre pour vol portant notamment sur divers documents médicaux, ces deux femmes n'étant pas seulement radiologues; qu'en définitive, la preuve n'est pas rapportée de l'existence du délit qui leur est reproché; "1°) alors qu'en énonçant, à bon droit, que l'ordonnance de non-lieu rendue à la suite de la plainte des défenderesses conduisait à tenir pour faux les faits de vols ayant motivé cette plainte, tout en énonçant, pour déclarer non établie la preuve de l'élément intentionnel, qu'il n'était pas invraisemblable que Jean-Pierre A... ait effectivement dérobé les clés de sa femme et ait pénétré à son insu dans son cabinet pour s'emparer des lettres litigieuses, la cour d'appel a méconnu l'autorité attachée, au regard des poursuites exercées du chef de dénonciation calomnieuse, à l'ordonnance de non-lieu et violé les textes visés au moyen; "2°) alors qu'en tout état de cause, en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs; "3°) alors que la seule circonstance que les faits imputés par le dénonciateur aient pu matériellement être commis n'implique pas que ce dernier ait été fondé à croire en leur exactitude; qu'en déduisant la bonne foi des prévenues de la seule circonstance qu'il n'était pas invraisemblable que Jean-Pierre A... ait pu s'emparer des clés de son épouse et ait pénétré dans son cabinet pour y dérober des documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées; "4°) alors qu'il n'appartient pas au juge d'abandonner à un témoin son propre pouvoir d'appréciation; qu'en déduisant l'absence d'élément intentionnel de la seule constatation que le témoin X... avait estimé possible, voire probable, que Jean-Pierre A... se soit rendu coupable d'un vol dans le cabinet de son épouse, sans vérifier par elle-même la pertinence des déductions opérées de ce témoin, la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes susvisés; "5°) alors qu'en omettant de s'expliquer sur les conclusions de Jean-Pierre A... qui faisaient valoir que seules Dominique A... et Mme X..., à l'exclusion de tout autre personne, connaissaient le procédé d'ouverture électronique du cabinet et possédaient la clé du coffre où se trouvaient des documents, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes susvisés; "6°) alors qu'en déclarant que les demandes de Dominique A... et Béatrice D... présentées le 13 décembre 1993 auprès du conseil de l'Ordre afin d'exercer comme généraliste expliquaient qu'elles aient pu adresser à ce conseil de l'Ordre la plainte pour vol portant sur des ordonnanciers, tout en constatant que ces demandes étaient postérieures de plus de 18 mois à ce prétendu vol, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 28 mars 1995, qui a relaxé Dominique Z..., divorcée A... et Béatrice C..., épouse D..., poursuivies pour dénonciation calomnieuse, et l'a débouté de sa constitution de partie civile; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale et excès de pouvoir; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Béatrice C..., épouse D... et Dominique B..., divorcée A... et remariée Grenier du chef de dénonciation calomnieuse, et débouté Jean-Pierre A..., partie civile, de toutes ses demandes; "aux motifs qu'en application de l'article 373 de l'ancien Code pénal, dont les dispositions ont été reprises par les textes nouveaux, la fausseté des faits de vol et recel, qui avaient été dénoncés par Dominique A... et Béatrice D..., résulte de l'ordonnance de non-lieu du 11 janvier 1993; qu'il convient de rechercher si l'élément intentionnel, soit la connaissance de la fausseté de ces faits, qui fait partie intégrante du délit de dénonciation calomnieuse est établie dans la présente affaire; que Mme X..., à l'époque des faits femme de ménage du couple, a déclaré que les lettres disparues avaient très bien pu se trouver dans le cabinet médical ou dans le coffre de l'appartement des susnommés; qu'elles n'avaient certainement pas pu se trouver dans le placard de l'appartement où Jean-Pierre A... a dit les avoir trouvées ; qu'elle a en outre affirmé que Jean-Pierre A... lui avait indiqué qu'il en avait constaté la présence dans la boîte aux lettres dudit appartement; qu'elle a ajouté qu'elle possédait dans son sac les clés du cabinet médical des deux doctoresses tandis que Jean-Pierre A... n'en détenait pas de double; qu'elle a estimé qu'il était très possible que le docteur A... ait pris les clés dudit cabinet dans son sac susmentionné, sans qu'elle s'en aperçoive, et qu'il soit ensuite allé fouiller dans le cabinet de sa femme à un moment où celle-ci ne s'y trouvait pas; qu'elle a cru peu probable que Dominique A... ait caché dans l'appartement occupé par elle et son mari les lettres compromettantes dont s'agit; que Jean-Pierre A... a argué que sa femme avait quitté le domicile conjugal le 16 janvier 1992 et qu'elle n'avait donc pas pu emporter les correspondances qu'il aurait ultérieurement trouvées en fouillant dans les affaires de son épouse, lui-même ayant après le départ de cette dernière changé les serrures de ce logement pour empêcher sa femme d'y revenir; mais considérant que Mme X... a allégué, au cours de son audition, que peu après le départ de Dominique A..., elle avait permis à celle-ci d'entrer dans l'appartement pour voir son fils et qu'elle a très bien pu prendre à cette occasion les lettres en question, si celles-ci se trouvaient dans le placard auquel a fait allusion son mari; que de plus, M. Y..., qui avait effectué des travaux de peinture dans l'appartement de Jean-Pierre et Dominique A... a délivré le 9 janvier 1995 une attestation exposant qu'en janvier 1992, il avait vu pénétrer dans cet appartement Dominique A... laquelle, selon lui, y était restée une heure puis était repartie en emportant une valise; que, sans même s'attarder sur les autres pièces et éléments plus ou moins discutables invoqués par les prévenus, il n'est pas possible eu égard aux indications qui précèdent de tenir pour caractérisée à leur encontre la mauvaise foi nécessaire à l'existence du délit incriminé; qu'en effet, même si en septembre 1992, Mme X... a, comme l'a allégué Jean-Pierre A..., quitté celui-ci, cela ne prouve pas pour autant qu'elle ait pu faire des déclarations mensongères aussi graves, aucune plainte pour faux témoignage n'ayant, au demeurant, été déposée contre elle; qu'il découle par ailleurs d'une attestation en date du 21 juillet 1994, émanant du conseil de l'Ordre des médecins, que Dominique B... et Béatrice D... ont été qualifiées le 20 juillet 1994 en médecine générale à la suite de leurs demandes présentées le 10 décembre 1993; que cela peut expliquer dans une certaine mesure leur plainte envoyée à ce conseil de l'Ordre pour vol portant notamment sur divers documents médicaux, ces deux femmes n'étant pas seulement radiologues; qu'en définitive, la preuve n'est pas rapportée de l'existence du délit qui leur est reproché; "1°) alors qu'en énonçant, à bon droit, que l'ordonnance de non-lieu rendue à la suite de la plainte des défenderesses conduisait à tenir pour faux les faits de vols ayant motivé cette plainte, tout en énonçant, pour déclarer non établie la preuve de l'élément intentionnel, qu'il n'était pas invraisemblable que Jean-Pierre A... ait effectivement dérobé les clés de sa femme et ait pénétré à son insu dans son cabinet pour s'emparer des lettres litigieuses, la cour d'appel a méconnu l'autorité attachée, au regard des poursuites exercées du chef de dénonciation calomnieuse, à l'ordonnance de non-lieu et violé les textes visés au moyen; "2°) alors qu'en tout état de cause, en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs; "3°) alors que la seule circonstance que les faits imputés par le dénonciateur aient pu matériellement être commis n'implique pas que ce dernier ait été fondé à croire en leur exactitude; qu'en déduisant la bonne foi des prévenues de la seule circonstance qu'il n'était pas invraisemblable que Jean-Pierre A... ait pu s'emparer des clés de son épouse et ait pénétré dans son cabinet pour y dérober des documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées; "4°) alors qu'il n'appartient pas au juge d'abandonner à un témoin son propre pouvoir d'appréciation; qu'en déduisant l'absence d'élément intentionnel de la seule constatation que le témoin X... avait estimé possible, voire probable, que Jean-Pierre A... se soit rendu coupable d'un vol dans le cabinet de son épouse, sans vérifier par elle-même la pertinence des déductions opérées de ce témoin, la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes susvisés; "5°) alors qu'en omettant de s'expliquer sur les conclusions de Jean-Pierre A... qui faisaient valoir que seules Dominique A... et Mme X..., à l'exclusion de tout autre personne, connaissaient le procédé d'ouverture électronique du cabinet et possédaient la clé du coffre où se trouvaient des documents, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes susvisés; "6°) alors qu'en déclarant que les demandes de Dominique A... et Béatrice D... présentées le 13 décembre 1993 auprès du conseil de l'Ordre afin d'exercer comme généraliste expliquaient qu'elles aient pu adresser à ce conseil de l'Ordre la plainte pour vol portant sur des ordonnanciers, tout en constatant que ces demandes étaient postérieures de plus de 18 mois à ce prétendu vol, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés"; Attendu qu'après avoir rappelé, qu'en application de l'article 373 ancien du Code pénal, la fausseté des faits dénoncés des chefs de vol et recel résultait de l'ordonnance de non-lieu, les juges du second degré ont estimé, par les motifs reproduits au moyen, que l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse n'était pas établi; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite d'un motif surabondant critiqué à la dernière branche du moyen, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Qu'en effet, l'appréciation par les juges du fond de la connaissance par les prévenus de la fausseté des faits au moment de la dénonciation est souveraine dès lors que, comme en l'espèce, les motifs de leur décision, ne sont entachés ni d'illégalité ni de contradiction; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Ely greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 mars 1996
- Matière
- denonciation calomnieuse
Référence
6137256bcd5801467741d950
Données disponibles
- Texte intégral