Cour de Cassation · cr — 28 février 1996
- ECLI
- 6137256bcd5801467741d94b
- Date
- 28 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-29 du Code pénal nouveau, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans ; "aux motifs que, le 8 février 1993, les services de police intervenaient pour mettre un terme à une altercation entre deux individus ; selon l'un d'eux, le plaignant, il avait surpris dans le hall de son immeuble un individu, identifié comme étant Jean-Paul X..., qui tenait sa fille de 7 ans dans ses bras, ayant la main droite placée sur le sexe de cette dernière ; il l'empoignait et constatait qu'il se trouvait en érection ; Jean-Paul X... affirmait qu'il n'avait commis aucun acte répréhensible à l'égard de la fillette, qu'il l'avait seulement soulevée de terre pour qu'elle puisse lire le nom des occupants de l'immeuble, lui-même ne pouvant le faire en raison de l'état de fatigue de ses yeux ce jour là , afin de vérifier si un escroc du nom d'El Zaoui ou El Zanni habitait bien dans l'immeuble ; "que la culpabilité de Jean-Paul X... est établie de façon manifeste sur le fondement des éléments suivants : "- il paraît tout à fait invraisemblable qu'il ait choisi un jour où il ne pouvait plus lire pour aller faire des investigations dans les immeubles afin de retrouver l'homme qui l'aurait escroqué ; "- il s'est introduit dans l'immeuble pourvu d'un digicode, en profitant de l'entrée de la fillette ; "- cette dernière a maintenu devant le juge d'instruction ses déclarations à la police, corroborées par le témoignage de son père ; "- Jean-Paul X... a déclaré devant la police qu'il ne portait pas de slip ce jour là ; "tous ces éléments entraînent l'intime conviction de la Cour que Jean-Paul X... s'est bien rendu coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans ; "alors que l'agression sexuelle suppose une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que la Cour ne pouvait, dès lors, se borner à constater que Jean-Paul X... avait été vu ayant la main droite placée sur le sexe de la fillette, sans relever que cet acte avait été commis par violence, contrainte, menace ou surprise" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 23 mars 1995, qui l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 500 francs d'amende pour agression sexuelle aggravée ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-29 du Code pénal nouveau, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans ; "aux motifs que, le 8 février 1993, les services de police intervenaient pour mettre un terme à une altercation entre deux individus ; selon l'un d'eux, le plaignant, il avait surpris dans le hall de son immeuble un individu, identifié comme étant Jean-Paul X..., qui tenait sa fille de 7 ans dans ses bras, ayant la main droite placée sur le sexe de cette dernière ; il l'empoignait et constatait qu'il se trouvait en érection ; Jean-Paul X... affirmait qu'il n'avait commis aucun acte répréhensible à l'égard de la fillette, qu'il l'avait seulement soulevée de terre pour qu'elle puisse lire le nom des occupants de l'immeuble, lui-même ne pouvant le faire en raison de l'état de fatigue de ses yeux ce jour là , afin de vérifier si un escroc du nom d'El Zaoui ou El Zanni habitait bien dans l'immeuble ; "que la culpabilité de Jean-Paul X... est établie de façon manifeste sur le fondement des éléments suivants : "- il paraît tout à fait invraisemblable qu'il ait choisi un jour où il ne pouvait plus lire pour aller faire des investigations dans les immeubles afin de retrouver l'homme qui l'aurait escroqué ; "- il s'est introduit dans l'immeuble pourvu d'un digicode, en profitant de l'entrée de la fillette ; "- cette dernière a maintenu devant le juge d'instruction ses déclarations à la police, corroborées par le témoignage de son père ; "- Jean-Paul X... a déclaré devant la police qu'il ne portait pas de slip ce jour là ; "tous ces éléments entraînent l'intime conviction de la Cour que Jean-Paul X... s'est bien rendu coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans ; "alors que l'agression sexuelle suppose une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que la Cour ne pouvait, dès lors, se borner à constater que Jean-Paul X... avait été vu ayant la main droite placée sur le sexe de la fillette, sans relever que cet acte avait été commis par violence, contrainte, menace ou surprise" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Paul X... a suivi une fillette âgée de 7 ans dans le hall d'un immeuble et l'a soulevée de terre en lui plaçant la main droite sur le sexe alors qu'il se trouvait en érection ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'atteinte sexuelle a été commise par surprise, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle aggravée reproché au demandeur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 1996
- Matière
- agressions sexuelles
Référence
6137256bcd5801467741d94b
Données disponibles
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