Cour de Cassation · cr — 20 mars 1996
- ECLI
- 6137256bcd5801467741d91e
- Date
- 20 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5. c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 59 et 60 du Code pénal, des articles 137, 144 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Bruno A...; "aux motifs que Bruno A... a donné une quittance d'électricité à son frère Bernard pour qu'il puisse louer un véhicule ; qu'il avait connaissance des activités illégales de Bernard A..., tout en refusant de les connaître dans le détail; que Bruno A... admettait également avoir caché après l'arrestation de Bernard A... le revolver Colt 357 Magnum que celui-ci avait lors du hold-up; qu'il existe des indices graves et concordants que cette aide a été apportée en connaissance de cause et qu'il résulte, d'une part, de la connaissance par Bruno A... des activités de son frère qu'il a aidé à s'évader ainsi qu'il l'a reconnu à l'audience, mais aussi de ses activités actuelles, même s'il affirmait ne pas vouloir les connaître; qu'il résulte de ce qui précède, des indices et présomptions suffisamment graves et concordants contre Bruno A... qui justifient le maintien de la mesure de mise en examen et la détention provisoire; "alors que, premièrement, la complicité résulte d'actes par lesquels leur auteur a concouru à la commission de l'infraction; que la chambre d'accusation s'est bornée à constater qu'à la date du fait principal, Bruno A... avait connaissance d'activités illégales de son frère Bernard; que cette circonstance ne révèle pas le concours de Bruno A... à la commission de l'infraction reprochée à son frère; "alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, si la complicité peut résulter d'actes postérieurs à l'infraction, c'est à la condition que ces actes aient été convenus antérieurement à l'infraction; que faute de pouvoir déterminer que Bernard et Bruno A... s'étaient concertés avant l'infraction en vue de la dissimullation de l'arme litigieuse après l'infraction, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; "alors que, troisièmement, l'élément intentionnel de la complicité s'apprécie à la date de l'infraction; que la chambre d'accusation s'est abstenue de rechercher si, à la date des faits Bruno A... avait accompli des actes, ou s'était engagé à en accomplir, en sachant qu'ils devaient servir à la commission d'une infraction";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Bruno, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS du 6 décembre 1995 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5. c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 59 et 60 du Code pénal, des articles 137, 144 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Bruno A...; "aux motifs que Bruno A... a donné une quittance d'électricité à son frère Bernard pour qu'il puisse louer un véhicule ; qu'il avait connaissance des activités illégales de Bernard A..., tout en refusant de les connaître dans le détail; que Bruno A... admettait également avoir caché après l'arrestation de Bernard A... le revolver Colt 357 Magnum que celui-ci avait lors du hold-up; qu'il existe des indices graves et concordants que cette aide a été apportée en connaissance de cause et qu'il résulte, d'une part, de la connaissance par Bruno A... des activités de son frère qu'il a aidé à s'évader ainsi qu'il l'a reconnu à l'audience, mais aussi de ses activités actuelles, même s'il affirmait ne pas vouloir les connaître; qu'il résulte de ce qui précède, des indices et présomptions suffisamment graves et concordants contre Bruno A... qui justifient le maintien de la mesure de mise en examen et la détention provisoire; "alors que, premièrement, la complicité résulte d'actes par lesquels leur auteur a concouru à la commission de l'infraction; que la chambre d'accusation s'est bornée à constater qu'à la date du fait principal, Bruno A... avait connaissance d'activités illégales de son frère Bernard; que cette circonstance ne révèle pas le concours de Bruno A... à la commission de l'infraction reprochée à son frère; "alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, si la complicité peut résulter d'actes postérieurs à l'infraction, c'est à la condition que ces actes aient été convenus antérieurement à l'infraction; que faute de pouvoir déterminer que Bernard et Bruno A... s'étaient concertés avant l'infraction en vue de la dissimullation de l'arme litigieuse après l'infraction, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; "alors que, troisièmement, l'élément intentionnel de la complicité s'apprécie à la date de l'infraction; que la chambre d'accusation s'est abstenue de rechercher si, à la date des faits Bruno A... avait accompli des actes, ou s'était engagé à en accomplir, en sachant qu'ils devaient servir à la commission d'une infraction"; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Bruno A..., l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits reprochés au prévenu, énonce que sa détention provisoire paraît seule de nature à garantir qu'il ne puisse se concerter avec le coauteur des faits de vol à main armée, non encore identifié; que la commission d'une telle infraction avec prise d'otages, compte tenu de son caractère tout à la fois crapuleux et violent, est un acte créateur d'un trouble vivace et prolongé à l'ordre public qu'une mesure de libération, fût-ce d'un complice, serait de nature à raviver; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, l'arrêt attaqué a justifié le maintien en détention de Bruno A..., au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale; Attendu que le moyen qui, sous couleur d'une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se borne à contester l'existence des éléments constitutifs de la complicité reprochée au demandeur et tend à établir son innocence, ne peut, dès lors, qu'être écarté; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme X..., MM. Poisot, Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 1996
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
6137256bcd5801467741d91e
Données disponibles
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