Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 juillet 1995
- ECLI
- 6137256bcd5801467741d8e9
- Date
- 25 juillet 1995
cassationpourvoimémoiremémoire personnelproductiondemandeur non condamné pénalementtransmission directe au greffe de la cour de cassationirrecevabilitéchambre d'accusationarrêtsarrêt de renvoi devant le tribunal correctionnelmoyenrecevabilitédispositions définitivescontestation sur la valeur des charges retenues par la chambre d'accusation (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SAMSON X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 juin 1994, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'usage illégal du titre d'avocat ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en cette Cour, par un demandeur non condamné pénalement, est irrecevable en application des articles 584 et 585 du code de procédure pénale et ne saisit pas la chambre criminelle des moyens qu'il pourrait contenir ; Et vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt ne se prononce pas sur la compétence, qu'il ne contient aucune disposition définitive et laisse entiers les droits du demandeur devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 574 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 juillet 1995
- Matière
- cassation
Référence
6137256bcd5801467741d8e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel