Cour de Cassation · cr — 31 janvier 1995
- ECLI
- 6137256acd5801467741d874
- Date
- 31 janvier 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a, en dépit de l'absence d'actes d'instruction pendant plus de 15 mois, déclaré non prescrite l'action publique ; "au motif que la suspension de la prescription de l'action civile susceptible d'être invoquée par le plaignant du fait de l'impossibilité ou il se trouve de contraindre le juge à accomplir un acte interruptif de prescription s'applique tant à l'action civile qu'à l'action publique soumises au même délai ; "alors que, d'une part, le délai de prescription de l'action publique n'est susceptible d'être interrompu que par un acte de poursuite, à l'exclusion de tout autre ; "alors que, d'autre part, la partie civile n'a pas été mise en présence d'une impossibilité de saisir le juge avant l'expiration du délai de prescription, ayant la possibilité de procéder à une citation directe devant la juridiction compétente, de sorte que le délai de prescription n'a pas été suspendu ; "alors que, enfin, à supposer suspendu le délai de prescription de l'action civile du plaignant, cette suspension ne saurait avoir aucune incidence sur la prescription de l'action publique" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me BALAT et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, - Y... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 9 décembre 1993, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel de NANCY, sous la prévention de diffamation publique envers un particulier et complicité ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 21 août 1991, portant désignation de juridiction ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a, en dépit de l'absence d'actes d'instruction pendant plus de 15 mois, déclaré non prescrite l'action publique ; "au motif que la suspension de la prescription de l'action civile susceptible d'être invoquée par le plaignant du fait de l'impossibilité ou il se trouve de contraindre le juge à accomplir un acte interruptif de prescription s'applique tant à l'action civile qu'à l'action publique soumises au même délai ; "alors que, d'une part, le délai de prescription de l'action publique n'est susceptible d'être interrompu que par un acte de poursuite, à l'exclusion de tout autre ; "alors que, d'autre part, la partie civile n'a pas été mise en présence d'une impossibilité de saisir le juge avant l'expiration du délai de prescription, ayant la possibilité de procéder à une citation directe devant la juridiction compétente, de sorte que le délai de prescription n'a pas été suspendu ; "alors que, enfin, à supposer suspendu le délai de prescription de l'action civile du plaignant, cette suspension ne saurait avoir aucune incidence sur la prescription de l'action publique" ; Attendu que les griefs allégués ne sont dirigés contre aucune disposition de l'arrêt attaqué touchant à la compétence, ni contre aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, X..., Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 1995
- Matière
- cassation
Référence
6137256acd5801467741d874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel