Cour de Cassation · cr — 7 février 1996
- ECLI
- 6137256acd5801467741d834
- Date
- 7 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 144, 145, 197 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté de Grégory X... et rejeté le moyen pris de la communication d'un dossier incomplet ; "aux motifs que le juge d'instruction lorsqu'il a fait connaître à Grégory X..., lors de sa première comparution, les faits pour lesquels celui-ci était mis en examen, a visé des faits d'incendie commis le 16 juin 1995 à Mions, objet de la procédure n 1485/95 de la gendarmerie, qui n'avait pas été visés au réquisitoire introductif et dont il n'était en conséquence pas saisi dans le cadre de la présente information (D 199)/(D 200) ; qu'il apparaît à l'examen de la procédure que ce visa surabondant résulte de l'utilisation par le magistrat instructeur d'un tableau récapitulatif d'incendies dressé par les gendarmes enquêteurs qui avaient cependant précisé dans leur rapport de synthèse que : "l'incendie important" allumé volontairement le 16 juin 1995, qui avait entraîné la destruction complète d'un bâtiment de 60 m2, et auquel un couple et deux enfants avaient échappé de justesse, faisait l'objet de l'information n 54/95 confiée au même juge d'instruction que la présente information ; que l'on peut raisonnablement présumer que le procès-verbal n 1485/95 est présent dans l'information n 54/95 et a pu ou pourra être communiqué dans les formes de droit à la défense de Grégory X... ; que la défense de Grégory X... ne peut utilement faire grief au juge d'instruction des déclarations faites spontanément par celui-ci en présence de son conseil lors de son interrogatoire du 10 octobre 1995 sur l'incendie du 16 juin 1995, en l'absence de toute question spécifique du juge au sujet de ce fait précis ; qu'ainsi, il est établi que le dossier déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition de Grégory X... dans un délai minimum 48 heures avant l'audience, est complet ; "alors, d'une part, que contrairement à ce que constate la chambre d'accusation, il résulte du procès-verbal d'interrogatoire du 10 octobre 1995 que Grégory X..., s'il s'est spontanément exprimé sur l'incendie du 16 juin 1995, a néanmoins été interrogé par une question spécifique sur les circonstances de cet incendie ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a dénaturé les termes du procès-verbal, a entaché sa décision d'une contradiction de motif ; "alors, d'autre part, qu'une ordonnance statuant en matière de détention provisoire doit être motivée par l'ensemble des éléments propres à l'espèce et seulement par ceux-ci ; qu'en l'espèce, en interrogeant Grégory X... sur les faits d'incendie du 16 juin 1995 et en retenant, pour justifier son maintien en détention, qu'il avait mis en danger dans quelques cas la sécurité des personnes, tant le juge d'instruction que la chambre d'accusation se sont fondés notamment sur des faits relevant d'une procédure distincte ; "alors, enfin, qu'aux termes de l'article 197 du Code de procédure pénale, en cas d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, le dossier de l'information est déposé au greffe ; que ce dossier comprend, selon les alinéas 1er et 2 de l'article 81 du même Code, tous les actes de l'information et toutes les pièces de la procédure ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a constaté que le dossier mis à la disposition du conseil du mis en examen ne comprenait pas le procès-verbal établi suite à l'incendie du 16 juin 1995, ne pouvait pas se borner à faire état d'une hypothétique communication de ce procès-verbal dans le cadre d'une autre procédure" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de Grégory X... ; "aux motifs que les actes reprochés ont causé un trouble grave et durable dans la région de Mions, où la mise en liberté de la personne mise en examen au bout de deux mois serait de nature à raviver ce trouble ; "alors, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles précités que la décision d'une juridiction statuant sur le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, en omettant de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que ne peut constituer une base légale de placement en détention provisoire le trouble à l'ordre public éventuel, susceptible d'être ravivé par la mise en liberté du demandeur ; qu'en se déterminant pourtant de la sorte, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté du demandeur ; "aux motifs que le nombre et la répétition des actes reprochés permettent de craindre au plus haut point leur renouvellement ; "alors qu'il résulte des faits de l'espèce et des pièces du dossier que le mobile de Grégory X... résidait dans le dessein d'attirer favorablement l'attention de ses supérieurs dans l'espoir d'un avancement, mais qu'il a, par la suite, démissionné du Corps des pompiers ; que dès lors, faute d'avoir recherché si le risque de renouvellement de l'infraction était encore réel, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale et doit être annulé" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Grégory, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 31 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de dégradations de biens appartenant à autrui par l'effet d'incendies de nature à créer un danger pour les personnes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 144, 145, 197 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté de Grégory X... et rejeté le moyen pris de la communication d'un dossier incomplet ; "aux motifs que le juge d'instruction lorsqu'il a fait connaître à Grégory X..., lors de sa première comparution, les faits pour lesquels celui-ci était mis en examen, a visé des faits d'incendie commis le 16 juin 1995 à Mions, objet de la procédure n 1485/95 de la gendarmerie, qui n'avait pas été visés au réquisitoire introductif et dont il n'était en conséquence pas saisi dans le cadre de la présente information (D 199)/(D 200) ; qu'il apparaît à l'examen de la procédure que ce visa surabondant résulte de l'utilisation par le magistrat instructeur d'un tableau récapitulatif d'incendies dressé par les gendarmes enquêteurs qui avaient cependant précisé dans leur rapport de synthèse que : "l'incendie important" allumé volontairement le 16 juin 1995, qui avait entraîné la destruction complète d'un bâtiment de 60 m2, et auquel un couple et deux enfants avaient échappé de justesse, faisait l'objet de l'information n 54/95 confiée au même juge d'instruction que la présente information ; que l'on peut raisonnablement présumer que le procès-verbal n 1485/95 est présent dans l'information n 54/95 et a pu ou pourra être communiqué dans les formes de droit à la défense de Grégory X... ; que la défense de Grégory X... ne peut utilement faire grief au juge d'instruction des déclarations faites spontanément par celui-ci en présence de son conseil lors de son interrogatoire du 10 octobre 1995 sur l'incendie du 16 juin 1995, en l'absence de toute question spécifique du juge au sujet de ce fait précis ; qu'ainsi, il est établi que le dossier déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition de Grégory X... dans un délai minimum 48 heures avant l'audience, est complet ; "alors, d'une part, que contrairement à ce que constate la chambre d'accusation, il résulte du procès-verbal d'interrogatoire du 10 octobre 1995 que Grégory X..., s'il s'est spontanément exprimé sur l'incendie du 16 juin 1995, a néanmoins été interrogé par une question spécifique sur les circonstances de cet incendie ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a dénaturé les termes du procès-verbal, a entaché sa décision d'une contradiction de motif ; "alors, d'autre part, qu'une ordonnance statuant en matière de détention provisoire doit être motivée par l'ensemble des éléments propres à l'espèce et seulement par ceux-ci ; qu'en l'espèce, en interrogeant Grégory X... sur les faits d'incendie du 16 juin 1995 et en retenant, pour justifier son maintien en détention, qu'il avait mis en danger dans quelques cas la sécurité des personnes, tant le juge d'instruction que la chambre d'accusation se sont fondés notamment sur des faits relevant d'une procédure distincte ; "alors, enfin, qu'aux termes de l'article 197 du Code de procédure pénale, en cas d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, le dossier de l'information est déposé au greffe ; que ce dossier comprend, selon les alinéas 1er et 2 de l'article 81 du même Code, tous les actes de l'information et toutes les pièces de la procédure ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a constaté que le dossier mis à la disposition du conseil du mis en examen ne comprenait pas le procès-verbal établi suite à l'incendie du 16 juin 1995, ne pouvait pas se borner à faire état d'une hypothétique communication de ce procès-verbal dans le cadre d'une autre procédure" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de Grégory X... ; "aux motifs que les actes reprochés ont causé un trouble grave et durable dans la région de Mions, où la mise en liberté de la personne mise en examen au bout de deux mois serait de nature à raviver ce trouble ; "alors, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles précités que la décision d'une juridiction statuant sur le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, en omettant de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que ne peut constituer une base légale de placement en détention provisoire le trouble à l'ordre public éventuel, susceptible d'être ravivé par la mise en liberté du demandeur ; qu'en se déterminant pourtant de la sorte, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté du demandeur ; "aux motifs que le nombre et la répétition des actes reprochés permettent de craindre au plus haut point leur renouvellement ; "alors qu'il résulte des faits de l'espèce et des pièces du dossier que le mobile de Grégory X... résidait dans le dessein d'attirer favorablement l'attention de ses supérieurs dans l'espoir d'un avancement, mais qu'il a, par la suite, démissionné du Corps des pompiers ; que dès lors, faute d'avoir recherché si le risque de renouvellement de l'infraction était encore réel, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale et doit être annulé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le procès-verbal relatif à l'incendie du 16 juin 1995 ne figure pas au dossier communiqué, dès lors que ces faits sont étrangers à la procédure dans laquelle le juge d'instruction a statué sur sa demande de mise en liberté ; Attendu que, par ailleurs, pour rejeter la demande de mise en liberté, les juges retiennent notamment qu'il résulte de l'information des indices graves, précis et concordants contre Grégory X... d'avoir commis de multiples actes de destruction par incendie, au mépris des biens et parfois de la sécurité des personnes ; qu'ils ajoutent que ces actes ont causé un trouble grave et durable dans la région de Mions où la mise en liberté de l'intéressé serait de nature à raviver ce trouble ; que le nombre et la répétition des actes reprochés permettent de craindre au plus haut point leur renouvellement ; Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'ainsi les moyens, pour partie inopérants, sont pour le surplus mal fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 1996
Référence
6137256acd5801467741d834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel