Cour de Cassation · cr — 20 février 1996
- ECLI
- 61372569cd5801467741d823
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 57, 58, 379 et 382 du Code pénal en vigueur lors des faits et abrogés depuis le 1er mars 1994, 311-1, 311-4, 311-13, 132-9 et 132-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jérémie X... coupable de sept vols avec violences et en réunion, et d'une tentative de vol avec violences et en réunion, en récidive, et l'a condamné à la peine de 8 ans d'emprisonnement et à indemniser les parties civiles, en prononçant en outre contre lui l'interdiction des droits énumérés aux 1 , 2 et 3 de l'article 131-26 du Code pénal, pour une durée de cinq ans ; "aux motifs qu'un anorak beige avec capuchon et liserés décoratifs, avec des débris de verre dans une des poches, a été découvert dans la caravane de Jérémie X... ; que, lors du vol avec violence commis à Vigneux-de-Bretagne, l'un des malfaiteurs portait un anorak identique ; que, selon l'expertise, les débris de verre trouvés dans la poche de l'anorak permettent de dire que sa structure est compatible avec au moins l'une des vitres de cabines brisées ; qu'il résulte de l'ensemble des témoignages que l'allure générale et la carrure du porteur de l'anorak correspondent à Jérémie X... ; que les films des caméras de sécurité des stations-service de Carquefou et de Vigneux permettent d'établir une très grande ressemblance entre le malfaiteur portant un vêtement à capuche et Jérémie X... ; "alors, d'une part, que, en fondant sa déclaration de culpabilité, concernant les sept vols commis en moins de deux heures dans sept stations-service différentes, sur le fait que lors du vol commis à Vigneux-de-Bretagne l'un des malfaiteurs portait un anorak beige à capuchon et liserés décoratifs identique à celui de Jérémie X..., élément qui ne lui permettait pas d'imputer au prévenu les sept vols commis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que, en fondant la déclaration de culpabilité sur le fait que, selon l'expertise, les débris de verre trouvés dans la poche de l'anorak de Jérémie X... étaient compatibles, par leur structure, avec au moins l'une des vitres de cabines brisées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa déclaration de culpabilité concernant sept vols et tentatives de vols commis non dans une station-service, mais dans sept stations-service différentes ; "alors, enfin, que les juges répressifs ne peuvent entrer en voie de condamnation que si l'instruction a réuni les éléments d'une culpabilité certaine, laquelle ne peut être présumée ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité sur le fait que, selon les témoignages, "l'allure générale et la carrure" du malfaiteur porteur de l'anorak correspondait à Jérémie X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jérémie, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 16 mai 1995, qui, pour vols et tentative de vols aggravés, en état de récidive légale, l'a condamné à la peine de 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction des droits de l'article 131-26, 1 , 2 , 3 , du Code pénal pour une durée de 5 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 57, 58, 379 et 382 du Code pénal en vigueur lors des faits et abrogés depuis le 1er mars 1994, 311-1, 311-4, 311-13, 132-9 et 132-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jérémie X... coupable de sept vols avec violences et en réunion, et d'une tentative de vol avec violences et en réunion, en récidive, et l'a condamné à la peine de 8 ans d'emprisonnement et à indemniser les parties civiles, en prononçant en outre contre lui l'interdiction des droits énumérés aux 1 , 2 et 3 de l'article 131-26 du Code pénal, pour une durée de cinq ans ; "aux motifs qu'un anorak beige avec capuchon et liserés décoratifs, avec des débris de verre dans une des poches, a été découvert dans la caravane de Jérémie X... ; que, lors du vol avec violence commis à Vigneux-de-Bretagne, l'un des malfaiteurs portait un anorak identique ; que, selon l'expertise, les débris de verre trouvés dans la poche de l'anorak permettent de dire que sa structure est compatible avec au moins l'une des vitres de cabines brisées ; qu'il résulte de l'ensemble des témoignages que l'allure générale et la carrure du porteur de l'anorak correspondent à Jérémie X... ; que les films des caméras de sécurité des stations-service de Carquefou et de Vigneux permettent d'établir une très grande ressemblance entre le malfaiteur portant un vêtement à capuche et Jérémie X... ; "alors, d'une part, que, en fondant sa déclaration de culpabilité, concernant les sept vols commis en moins de deux heures dans sept stations-service différentes, sur le fait que lors du vol commis à Vigneux-de-Bretagne l'un des malfaiteurs portait un anorak beige à capuchon et liserés décoratifs identique à celui de Jérémie X..., élément qui ne lui permettait pas d'imputer au prévenu les sept vols commis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que, en fondant la déclaration de culpabilité sur le fait que, selon l'expertise, les débris de verre trouvés dans la poche de l'anorak de Jérémie X... étaient compatibles, par leur structure, avec au moins l'une des vitres de cabines brisées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa déclaration de culpabilité concernant sept vols et tentatives de vols commis non dans une station-service, mais dans sept stations-service différentes ; "alors, enfin, que les juges répressifs ne peuvent entrer en voie de condamnation que si l'instruction a réuni les éléments d'une culpabilité certaine, laquelle ne peut être présumée ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité sur le fait que, selon les témoignages, "l'allure générale et la carrure" du malfaiteur porteur de l'anorak correspondait à Jérémie X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et en répondant comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, ont caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont ils ont déclaré le prévenu coupable et justifié l'allocation, au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 1996
Référence
61372569cd5801467741d823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel