Cour de Cassation · cr — 28 mars 1996
- ECLI
- 61372568cd5801467741d76d
- Date
- 28 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal ancien et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mickaël X... coupable d'escroquerie; "aux motifs que Mickaël X..., usant de manoeuvres frauduleuses, à savoir la remise successive de chèques manifestement sans provision de nature à persuader l'existence d'un crédit imaginaire et à faire naître chez M. Y... l'espérance chimérique non seulement du remboursement des capitaux, mais également du versement d'intérêts substantiels, a obtenu par celui-ci le versement de sommes d'argent importantes, et a, par ce moyen, escroqué la fortune de la partie civile; "alors, d'une part, que les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie doivent être déterminantes de la remise de la chose et par conséquent antérieures à celle-ci; que, dès lors, en omettant de préciser si la remise, par Mickaël X..., de chèques postdatés était antérieure aux versements effectués par M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision; "alors, d'autre part, que le délit d'escroquerie suppose l'existence de manoeuvres tendant à faire naître l'espérance de la crainte d'un événement chimérique, le caractère chimérique devant s'apprécier au moment de la remise des fonds; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Azur Auto Location, dans laquelle le prévenu avait indiqué à la partie civile qu'il plaçait les fonds remis, avait une existence réelle et n'avait cessé son activité qu'en 1992, postérieurement à la remise; que, de surcroît, le caractère nécessairement aléatoire d'un placement financier ne le rend pas pour autant chimérique; que, dès lors, l'arrêt attaqué, faute d'avoir caractérisé le caractère chimérique ou purement imaginaire des placements auxquels étaient destinés les fonds remis, n'a pas légalement justifié les condamnations prononcées";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mickaël, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 6 décembre 1994, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, avec maintien en détention; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal ancien et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mickaël X... coupable d'escroquerie; "aux motifs que Mickaël X..., usant de manoeuvres frauduleuses, à savoir la remise successive de chèques manifestement sans provision de nature à persuader l'existence d'un crédit imaginaire et à faire naître chez M. Y... l'espérance chimérique non seulement du remboursement des capitaux, mais également du versement d'intérêts substantiels, a obtenu par celui-ci le versement de sommes d'argent importantes, et a, par ce moyen, escroqué la fortune de la partie civile; "alors, d'une part, que les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie doivent être déterminantes de la remise de la chose et par conséquent antérieures à celle-ci; que, dès lors, en omettant de préciser si la remise, par Mickaël X..., de chèques postdatés était antérieure aux versements effectués par M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision; "alors, d'autre part, que le délit d'escroquerie suppose l'existence de manoeuvres tendant à faire naître l'espérance de la crainte d'un événement chimérique, le caractère chimérique devant s'apprécier au moment de la remise des fonds; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Azur Auto Location, dans laquelle le prévenu avait indiqué à la partie civile qu'il plaçait les fonds remis, avait une existence réelle et n'avait cessé son activité qu'en 1992, postérieurement à la remise; que, de surcroît, le caractère nécessairement aléatoire d'un placement financier ne le rend pas pour autant chimérique; que, dès lors, l'arrêt attaqué, faute d'avoir caractérisé le caractère chimérique ou purement imaginaire des placements auxquels étaient destinés les fonds remis, n'a pas légalement justifié les condamnations prononcées"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et celles du jugement qu'il confirme en ce qui concerne la déclaration de culpabilité, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, M. Martin, Mme Chevalier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 1996
Référence
61372568cd5801467741d76d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel