Cour de Cassation · cr — 27 mars 1996
- ECLI
- 61372568cd5801467741d76c
- Date
- 27 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a partiellement débouté le demandeur de ses conclusions relatives à la fixation de l'incapacité totale temporaire, de l'incapacité permanente partielle et de la disqualification professionnelle qu'il estimait respectivement à 284 299,54 francs, 480 000 francs et 1 314 240 francs et que la Cour a limité à 141 373,78 francs et 440 000 francs en sorte que la somme revenant à la victime, déduction faite de la créance de la CPAM, s'élevait à 245 284,57 francs; "aux motifs que le tribunal de grande instance a indemnisé les périodes d'incapacités temporaires totale et partielle (100 % du 20 octobre 1990 au 1er juin 1992 puis 50 % du 1er juin 1992 au 28 septembre 1992) par l'allocation d'une somme de 141 378,78 francs correspondant à la perte de salaires nets à l'exclusion des frais de déplacement dont la victime prétend que leur montant fixe et forfaitaire de 5 000 francs par mois devait être intégré au salaire; que, cependant, l'indemnité versée par l'employeur à titre de frais de déplacement forfaitairement fixée à 2 000 francs et non 5 000 francs, selon les trois seuls bulletins de salaire des mois ayant précédé l'accident, versés aux débats, ne peut correspondre qu'au rembourseent des frais réellement exposés à raison de l'éloignement du salarié de son domicile pour les besoins de son activité professionnelle; que la fixation forfaitaire de cette indemnité, pour des motifs de simplification de gestion, ne peut en faire un élément du salaire; que ces sommes sont d'ailleurs exclues de l'assiette des cotisations sociales; qu'en l'absence d'exercice d'activité professionnelle pendant la période d'incapacité et, consécutivement, de débours pour l'hébergement et la nourriture à raison de l'éloignement du domicile, le premier juge a justement apprécié l'indemnisation de la victime en ne retenant pour base de calcul que les pertes réelles de salaire; que, par ailleurs, M. A... soutient qu'il aurait pu prétendre à une rémunération mensuelle de 12 000 francs à la date de consolidation de ses blessures et subir aussi un manque à gagner mensuel de 5 476 francs; qu'il justifie, certes, être inapte à la conduite prolongée mais apte à l'exercice des fonctions d'agent d'exploitation, emploi qu'il assure actuellement au sein de la même entreprise moyennant une rémunération nette imposable moyenne de 7 248,57 francs en 1993; que celle-ci est donc d'un montant supérieur au salaire perçu en qualité de chauffeur en 1992 (environ 6 500 francs) dont sont exclus les frais de déplacement; que la perte alléguée n'étant donc nullement établie a été à bon droit écartée par le premier juge; que la somme de 440 000 francs allouée par celui-ci au titre de l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle de 40 % subie par la victime tenant compte du changement de poste imposé du fait des séquelles de l'accident présentées par M. A..., ainsi que de l'âge de ce dernier, correspond à une juste appréciation de ce chef du préjudice; "1°) alors que, d'une part, en énonçant que les frais de déplacement de M. A... étaient des frais réels et non un accessoire de son salaire, la cour d'appel s'est placée en contradiction avec les trois feuilles de paye visées par elle, lesquelles faisaient apparaître non pas 2 000 francs pour ce poste mais bien 5 000 francs conformément aux écritures de la partie civile; "2°) alors que, d'autre part, la cour d'appel a délaissé l'attestation de l'employeur régulièrement produite par la partie civile qui faisait apparaître le caractère constant, fixe et général du poste "frais de déplacement" pour l'ensemble de la période d'incapacité temporaire, d'où il résultait que les sommes correspondantes constituaient un accessoire du salaire qu'il y avait lieu de prendre en considération pour la détermination de la perte des gains passés incapacité totale temporaire, et futurs incapacité permanente partielle ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans autrement s'expliquer sur le chef péremptoire des conclusions de la partie civile, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs";
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BOUTHORS et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Robert, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 2 février 1995 qui, dans la procédure suivie contre Pierre Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a partiellement débouté le demandeur de ses conclusions relatives à la fixation de l'incapacité totale temporaire, de l'incapacité permanente partielle et de la disqualification professionnelle qu'il estimait respectivement à 284 299,54 francs, 480 000 francs et 1 314 240 francs et que la Cour a limité à 141 373,78 francs et 440 000 francs en sorte que la somme revenant à la victime, déduction faite de la créance de la CPAM, s'élevait à 245 284,57 francs; "aux motifs que le tribunal de grande instance a indemnisé les périodes d'incapacités temporaires totale et partielle (100 % du 20 octobre 1990 au 1er juin 1992 puis 50 % du 1er juin 1992 au 28 septembre 1992) par l'allocation d'une somme de 141 378,78 francs correspondant à la perte de salaires nets à l'exclusion des frais de déplacement dont la victime prétend que leur montant fixe et forfaitaire de 5 000 francs par mois devait être intégré au salaire; que, cependant, l'indemnité versée par l'employeur à titre de frais de déplacement forfaitairement fixée à 2 000 francs et non 5 000 francs, selon les trois seuls bulletins de salaire des mois ayant précédé l'accident, versés aux débats, ne peut correspondre qu'au rembourseent des frais réellement exposés à raison de l'éloignement du salarié de son domicile pour les besoins de son activité professionnelle; que la fixation forfaitaire de cette indemnité, pour des motifs de simplification de gestion, ne peut en faire un élément du salaire; que ces sommes sont d'ailleurs exclues de l'assiette des cotisations sociales; qu'en l'absence d'exercice d'activité professionnelle pendant la période d'incapacité et, consécutivement, de débours pour l'hébergement et la nourriture à raison de l'éloignement du domicile, le premier juge a justement apprécié l'indemnisation de la victime en ne retenant pour base de calcul que les pertes réelles de salaire; que, par ailleurs, M. A... soutient qu'il aurait pu prétendre à une rémunération mensuelle de 12 000 francs à la date de consolidation de ses blessures et subir aussi un manque à gagner mensuel de 5 476 francs; qu'il justifie, certes, être inapte à la conduite prolongée mais apte à l'exercice des fonctions d'agent d'exploitation, emploi qu'il assure actuellement au sein de la même entreprise moyennant une rémunération nette imposable moyenne de 7 248,57 francs en 1993; que celle-ci est donc d'un montant supérieur au salaire perçu en qualité de chauffeur en 1992 (environ 6 500 francs) dont sont exclus les frais de déplacement; que la perte alléguée n'étant donc nullement établie a été à bon droit écartée par le premier juge; que la somme de 440 000 francs allouée par celui-ci au titre de l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle de 40 % subie par la victime tenant compte du changement de poste imposé du fait des séquelles de l'accident présentées par M. A..., ainsi que de l'âge de ce dernier, correspond à une juste appréciation de ce chef du préjudice; "1°) alors que, d'une part, en énonçant que les frais de déplacement de M. A... étaient des frais réels et non un accessoire de son salaire, la cour d'appel s'est placée en contradiction avec les trois feuilles de paye visées par elle, lesquelles faisaient apparaître non pas 2 000 francs pour ce poste mais bien 5 000 francs conformément aux écritures de la partie civile; "2°) alors que, d'autre part, la cour d'appel a délaissé l'attestation de l'employeur régulièrement produite par la partie civile qui faisait apparaître le caractère constant, fixe et général du poste "frais de déplacement" pour l'ensemble de la période d'incapacité temporaire, d'où il résultait que les sommes correspondantes constituaient un accessoire du salaire qu'il y avait lieu de prendre en considération pour la détermination de la perte des gains passés incapacité totale temporaire, et futurs incapacité permanente partielle ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans autrement s'expliquer sur le chef péremptoire des conclusions de la partie civile, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a évalué, dans les limites des demandes des parties, les indemnités propres à réparer, en ses divers aspects, le préjudice économique subi par la partie civile; D'où il suit que le moyen, qui revient à mettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, de la Lance, M. X..., Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 1996
Référence
61372568cd5801467741d76c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel