Cour de Cassation · cr — 13 mars 1996
- ECLI
- 61372568cd5801467741d75b
- Date
- 13 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Guy X... coupable, notamment, de tentative de meurtre en concomitance commise le 26 juin 1991, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 112-1 alinéa 1er du Code pénal, 362 et 366 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Guy X... coupable de 7 chefs d'accusation portant sur des crimes ou délits connexes pour des faits situés entre septembre 1989 et janvier 1992, a prononcé contre lui la peine de 30 années de réclusion criminelle; "alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle; qu'à la date des crimes retenus contre le demandeur, le maximum de la réclusion criminelle à temps étant de 20 ans, la cour d'assise ne pouvait légalement prononcer une peine de réclusion criminelle à temps supérieure à 20 ans";
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS du 14 juin 1995 qui l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre en concomitance, viol aggravé, viols, vol et tentative de vol avec arme et arrestation, détention et séquestration illégales, ainsi que contre l'arrêt du 15 juin 1995 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 112-1 alinéa 1er du Code pénal, 362 et 366 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Guy X... coupable de 7 chefs d'accusation portant sur des crimes ou délits connexes pour des faits situés entre septembre 1989 et janvier 1992, a prononcé contre lui la peine de 30 années de réclusion criminelle; "alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle; qu'à la date des crimes retenus contre le demandeur, le maximum de la réclusion criminelle à temps étant de 20 ans, la cour d'assise ne pouvait légalement prononcer une peine de réclusion criminelle à temps supérieure à 20 ans"; Vu lesdits articles, ensemble l'article 18 ancien du Code pénal ; Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Guy X... coupable, notamment, de tentative de meurtre en concomitance commise le 26 juin 1991, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date du crime retenu contre le demandeur, le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans, conformément à l'article 18 ancien du Code pénal, la cour d'assises a méconnu le principe susénoncé; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Paris, en date du 14 juin 1995, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée; Et, par voie de conséquence : CASSE et ANNULE l'arrêt du 15 juin 1995 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant cour d'assises de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- lois et reglements
Référence
61372568cd5801467741d75b
Données disponibles
- Texte intégral