Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 novembre 1994
- ECLI
- 61372565cd5801467741d592
- Date
- 16 novembre 1994
cassationmoyenrecevabilitéerreur matériellenuméro d'un dossiererreur matérielle manifeste (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 29 juillet 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinats, destructions volontaires d'objets mobiliers et de biens immobiliers par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné la mort, en relation avec une entreprise terroriste, a déclaré sans objet l'appel formé, le 5 juillet 1994, contre l'ordonnance du juge d'instruction du 1er juillet 1994 rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces auxquelles il se réfère que, par arrêt du 18 juillet 1994, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 1er juillet 1994 rejetant la demande de mise en liberté présentée par Jean X..., décision qui avait été frappée d'appel le 4 juillet ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, déclaré sans objet l'appel formé le 5 juillet 1994 contre la même ordonnance ; D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur une erreur matérielle manifeste portant sur le numéro de dossier de l'arrêt du 18 juillet 1994, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 novembre 1994
- Matière
- cassation
Référence
61372565cd5801467741d592
Données disponibles
- Texte intégral