Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372565cd5801467741d581
- Date
- 24 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSÉ, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1995 qui, pour non-assistance à personne en péril, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 63-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement retenant contre Claude Y... la prévention de défaut d'assistance à personne en péril, et en répression, l'a condamné à la peine d'1 an d'emprisonnement ; "aux motifs qu'il est établi que, par suite à une altercation ayant opposé Claude Z... à Georges X... à l'intérieur du café Latin -altercation au cours de laquelle Z... a sorti un couteau et menace Claude Y..., ce dernier, pris de peur, a demandé secours à Marc A..., portier de la boîte de nuit "65" située à proximité ; que Marc A..., accompagné de Y... et de plusieurs personnes du "65", se sont rendus immédiatement sur les lieux ; que, sur l'indication de X... qui a crié "c'est lui", A... a pris son élan et a frappé Georges Z... qui s'est effondré lourdement ; qu'à 2h40 la police est prévenue par Moulin ; qu'à son arrivée, à 2h45, la victime git inanimée mais vivante ; que le SAMU, arrivé à 2h55 à la demande de la police, ne parvient pas à réanimer Georges Z... ; que Claude X..., malgré la gravité des blessures et alors qu'il est l'instigateur de la riposte qu'il est allé chercher auprès de Marc A..., ne prend aucune part au secours et reste d'une totale indifférence ; que pourtant, il a suivi le déroulement des faits "au premier rang" ; qu'il ne peut, d'autre part, tenter de justifier son attitude par "l'état second" qu'il invoque ; qu'en effet, c'est avec détermination qu'il balaye les débris de verre qui jonchent le sol et qu'il continue après l'arrivée de la patrouille de police ; que ses dissimulations devant les enquêteurs arrivés sur les lieux alors que la victime est toujours vivante démontrent sa volonté de ne pas porter secours ; "alors qu'il est établi par l'information que les secours sont arrivés sur les lieux immédiatement après que M. Z... ait été frappé, que l'état de ce dernier ne permettait pas à Claude X..., eu égard à ses compétences médicales, de lui porter les premiers soins puisqu'il est tout aussi patent que les services de police secours ont été obligés de faire appel aux pompiers et au SAMU ; que ce service n'a d'ailleurs pu que constater l'état de mort apparente de la victime à 2h55 soit quinze minutes après l'appel aux secours et à la fin de l'altercation, de sorte qu'aucun service n'était possible ; qu'ainsi la Cour n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement en ses dispositions civiles ; "aux motifs que les sommes allouées par ce tribunal en indemnisation du préjudice des parties civiles sont parfaitement équitables ; "alors que la réparation du préjudice subi du fait de la commission du délit de non-assistance à personne en danger suppose que la preuve d'une relation causale entre la défaillance du prévenu et l'aggravation de l'état de la victime du fait de cette abstention soit rapportée ; qu'en s'abstenant de caractériser cette filiation causale et l'aggravation de l'état de la victime, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir rappelé qu'à l'arrivée de la police, la victime gisait inanimée mais vivante et que le prévenu, malgré la gravité des blessures, n'a pris part à aucun secours et est resté d'une totale indifférence a nécessairement caractérisé le lien causal contesté, au sens des articles 2 et 3 du code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 63-2 du Code pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372565cd5801467741d581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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