Cour de Cassation · cr — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372564cd5801467741d54a
- Date
- 24 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 7, R. 232 quatrièmement, R. 266 septièmement, R. 232, L. 14 et L. 16 du Code de la route, R. 40 quatrièmement, R. 40 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'avoir, étant conducteur d'un véhicule, débouché sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique... sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, et omis de céder le passage à un autre véhicule, ayant ainsi involontairement causé à M. Z... des blessures ayant entraîné une incapacité totale temporaire n'excédant pas trois mois ; "aux motifs que "il ressort, tant des déclarations des parties que des constatations faites par la police et des documents fournis par les parties, que : ""- pour effectuer sa manoeuvre Jacques X... qui tournait à gauche, devait couper totalement la CD 313, ce qui était le cas au moment du choc puisqu'il avait "le nez du camion sur le bord de la route" ; ""- le chauffeur routier, de par son propre aveu, ne prêtait pas d'attention à la circulation au moment de la manoeuvre car il regardait "l'essieu arrière gauche, à cause du chargement pour (ne) pas déséquilibrer le camion" ; ""- la partie civile n'avait que très peu de temps pour réagir à une manoeuvre particulièrement perturbatrice au cours normal de la circulation puisque la "déchèterie" est située peu après la sortie du virage et qu'au moment de l'accident le camion lui présentait son flanc démuni de tout éclairage alors qu'il faisait encore nuit ; ""- l'ensemble de ces éléments démontre surabondamment que Jacques X... s'est imprudemment engagé dans une manoeuvre perturbant gravement la circulation sans qu'il puisse être relevé aucune faute à l'encontre de la partie civile, les constatations de M. Y..., dans une expertise d'ailleurs non contradictoire, n'étant en aucune manière pertinente" ; "alors que, la cour d'appel ne pouvait déclarer Jacques X... coupable des faits de la prévention sans rechercher si en raison même de la configuration des lieux, la déchetterie d'où sortait l'ensemble routier conduit par Jacques X... étant, selon ses propres constatations, "située peu après la sortie d'un virage", le prévenu avait pu apercevoir le véhicule piloté par M. Z... au moment où il s'est engagé sur la route pour effectuer sa manoeuvre ; qu'en effet, il résulte des déclarations de Jacques X... (p.v. coté D 7) qu'il a attendu que la route soit libre pour commencer à traverser et que ce n'est que lorsqu'il terminait sa manoeuvre qu'il a entendu un bruit de freinage ; que par ailleurs, il est constant que la déchetterie était signalée par un panneau "Danger Sortie de camions" qui aurait dû inciter M. Z... à redoubler d'attention à la sortie du virage qu'il venait de négocier et à adapter sa vitesse de façon à pouvoir, le cas échéant, s'arrêter ou procéder à une manoeuvre d'évitement ; "qu'à statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et énonciations, et a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 20 juillet 1994, qui, notamment pour contravention au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 000 francs ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 7, R. 232 quatrièmement, R. 266 septièmement, R. 232, L. 14 et L. 16 du Code de la route, R. 40 quatrièmement, R. 40 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'avoir, étant conducteur d'un véhicule, débouché sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique... sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, et omis de céder le passage à un autre véhicule, ayant ainsi involontairement causé à M. Z... des blessures ayant entraîné une incapacité totale temporaire n'excédant pas trois mois ; "aux motifs que "il ressort, tant des déclarations des parties que des constatations faites par la police et des documents fournis par les parties, que : ""- pour effectuer sa manoeuvre Jacques X... qui tournait à gauche, devait couper totalement la CD 313, ce qui était le cas au moment du choc puisqu'il avait "le nez du camion sur le bord de la route" ; ""- le chauffeur routier, de par son propre aveu, ne prêtait pas d'attention à la circulation au moment de la manoeuvre car il regardait "l'essieu arrière gauche, à cause du chargement pour (ne) pas déséquilibrer le camion" ; ""- la partie civile n'avait que très peu de temps pour réagir à une manoeuvre particulièrement perturbatrice au cours normal de la circulation puisque la "déchèterie" est située peu après la sortie du virage et qu'au moment de l'accident le camion lui présentait son flanc démuni de tout éclairage alors qu'il faisait encore nuit ; ""- l'ensemble de ces éléments démontre surabondamment que Jacques X... s'est imprudemment engagé dans une manoeuvre perturbant gravement la circulation sans qu'il puisse être relevé aucune faute à l'encontre de la partie civile, les constatations de M. Y..., dans une expertise d'ailleurs non contradictoire, n'étant en aucune manière pertinente" ; "alors que, la cour d'appel ne pouvait déclarer Jacques X... coupable des faits de la prévention sans rechercher si en raison même de la configuration des lieux, la déchetterie d'où sortait l'ensemble routier conduit par Jacques X... étant, selon ses propres constatations, "située peu après la sortie d'un virage", le prévenu avait pu apercevoir le véhicule piloté par M. Z... au moment où il s'est engagé sur la route pour effectuer sa manoeuvre ; qu'en effet, il résulte des déclarations de Jacques X... (p.v. coté D 7) qu'il a attendu que la route soit libre pour commencer à traverser et que ce n'est que lorsqu'il terminait sa manoeuvre qu'il a entendu un bruit de freinage ; que par ailleurs, il est constant que la déchetterie était signalée par un panneau "Danger Sortie de camions" qui aurait dû inciter M. Z... à redoubler d'attention à la sortie du virage qu'il venait de négocier et à adapter sa vitesse de façon à pouvoir, le cas échéant, s'arrêter ou procéder à une manoeuvre d'évitement ; "qu'à statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et énonciations, et a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments la contravention à l'article R. 7 du Code de la route dont elle a, notamment, déclaré Jacques X... coupable ; Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelée à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372564cd5801467741d54a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel