Cour de Cassation · cr — 25 janvier 1996
- ECLI
- 61372563cd5801467741d47e
- Date
- 25 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Valérie X... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et l'a condamnée à payer 250 000 francs à Jean-Pierre Y... ; "alors que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la prévenue a été entendue en ses explications et son avocat en sa plaidoirie avant les réquisitions du ministère public ; que l'atteinte ainsi portée aux intérêts de Valérie X... ne peut être réparée par la mention qu'elle a eu la parole en dernier" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 1289, 1382, 1383 et 1873 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Valérie X... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et l'a condamnée à payer 250 000 francs à Jean-Pierre Y... ; "aux motifs que le 12 janvier 1994, Valérie X... a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Jean-Pierre Y... du chef d'abus de confiance ; qu'elle faisait valoir que celui-ci a refusé de lui restituer une somme de 240 000 francs déposée par elle sur son compte bancaire, cette somme correspondant à la quote-part qu'elle avait investie pour l'achat d'un voilier dans le cadre de la société de fait ayant existé entre eux ; qu'à supposer ces faits exacts, il n'en demeure pas moins que Valérie X... a elle-même reconnu gérer les comptes du couple et que, le cas échéant, il lui appartenait de faire établir judiciairement l'existence d'une société de fait entre elle et Jean-Pierre Y..., ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en tout état de cause, le préjudice subi par Jean-Pierre Y... du fait de ces agissements délictueux est indéniable et ne saurait être compensé avec les sommes prétendument déposées par elle sur les comptes bancaires de son ancien compagnon ; que les premiers juges ont justement estimé ce préjudice à la somme de 250 000 francs ; "alors que, premièrement, la juridiction correctionnelle doit rechercher l'ensemble des éléments de nature à établir l'étendue du préjudice subi par la partie civile ; "qu'en décidant que Valérie X... aurait pu faire établir judiciairement l'existence d'une société de fait entre elle et son ancien compagnon, permettant d'éclairer les relations financières ayant existé entre eux, bien qu'il appartenait à la cour d'appel elle-même, statuant sur l'action civile, de rechercher l'existence d'une telle société, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des textes énoncés ci-dessus ; "alors que, deuxièmement, la compensation s'opère de plein droit lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre ; qu'en décidant que les sommes dues par Valérie X... et Jean-Pierre Y... ne peuvent se compenser avec celles que ce dernier peut lui devoir, la cour d'appel a violé les textes visés ci-dessus" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Valérie, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1994, qui, après l'avoir déclarée coupable de vol, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Valérie X... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et l'a condamnée à payer 250 000 francs à Jean-Pierre Y... ; "alors que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la prévenue a été entendue en ses explications et son avocat en sa plaidoirie avant les réquisitions du ministère public ; que l'atteinte ainsi portée aux intérêts de Valérie X... ne peut être réparée par la mention qu'elle a eu la parole en dernier" ; Attendu que, si l'arrêt mentionne que Valérie X..., appelante, a présenté sa défense avant les réquisitions du ministère public, dans l'ordre de parole prévu par les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, en leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, il précise que la prévenue a eu la parole en dernier ; Qu'en cet état, et dès lors que l'article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l'irrégularité commise n'a pas été de nature à porter atteinte aux intérêts de la demanderesse ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 1289, 1382, 1383 et 1873 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Valérie X... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et l'a condamnée à payer 250 000 francs à Jean-Pierre Y... ; "aux motifs que le 12 janvier 1994, Valérie X... a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Jean-Pierre Y... du chef d'abus de confiance ; qu'elle faisait valoir que celui-ci a refusé de lui restituer une somme de 240 000 francs déposée par elle sur son compte bancaire, cette somme correspondant à la quote-part qu'elle avait investie pour l'achat d'un voilier dans le cadre de la société de fait ayant existé entre eux ; qu'à supposer ces faits exacts, il n'en demeure pas moins que Valérie X... a elle-même reconnu gérer les comptes du couple et que, le cas échéant, il lui appartenait de faire établir judiciairement l'existence d'une société de fait entre elle et Jean-Pierre Y..., ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en tout état de cause, le préjudice subi par Jean-Pierre Y... du fait de ces agissements délictueux est indéniable et ne saurait être compensé avec les sommes prétendument déposées par elle sur les comptes bancaires de son ancien compagnon ; que les premiers juges ont justement estimé ce préjudice à la somme de 250 000 francs ; "alors que, premièrement, la juridiction correctionnelle doit rechercher l'ensemble des éléments de nature à établir l'étendue du préjudice subi par la partie civile ; "qu'en décidant que Valérie X... aurait pu faire établir judiciairement l'existence d'une société de fait entre elle et son ancien compagnon, permettant d'éclairer les relations financières ayant existé entre eux, bien qu'il appartenait à la cour d'appel elle-même, statuant sur l'action civile, de rechercher l'existence d'une telle société, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des textes énoncés ci-dessus ; "alors que, deuxièmement, la compensation s'opère de plein droit lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre ; qu'en décidant que les sommes dues par Valérie X... et Jean-Pierre Y... ne peuvent se compenser avec celles que ce dernier peut lui devoir, la cour d'appel a violé les textes visés ci-dessus" ; Attendu que, pour condamner Valérie X..., déclarée coupable de vol, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, à des réparations civiles envers la victime de ces infractions, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la prévenue ne rapportait la preuve ni de l'existence d'une société de fait avec la partie civile, ni d'une créance susceptible de compensation avec celle de cette dernière, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen, inopérant, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Mmes Françoise Simon, Chevallier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 1996
Référence
61372563cd5801467741d47e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel