Cour de Cassation · cr — 4 janvier 1996
- ECLI
- 61372563cd5801467741d47d
- Date
- 4 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen de cassation produit dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 8 et 10 du Code de procédure pénale et de l'article 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que, compte tenu de la prescription pénale, l'action civile pour des faits qualifiés d'usage de faux et d'escroquerie au jugement n'était pas recevable devant la juridiction pénale ; "aux motifs qu'il était essentiellement reproché aux prévenus d'avoir produit en justice dans une procédure intentée par les consorts Y... devant le tribunal d'instance du Puy aux fins de faire condamner la Banque Populaire à payer la somme de 30 000 francs représentant le montant d'un chèque remis au guichet de cet établissement bancaire pour être porté au crédit d'un compte de Marie-Louise Y... et n'ayant jamais été porté à ce crédit, une copie dudit chèque portant au dos une fausse mention "pour acquit" et ayant ainsi fait usage d'un faux, d'avoir commis une escroquerie au jugement et d'avoir légalement recelé la somme de 30 000 francs, qu'il résulte des propres écritures des parties civiles que cette production dudit chèque avait eu lieu le 17 février 1989 et que c'était à cette date qu'avait commencé à courir le délai de prescription de trois ans pour les faits d'usage de faux et d'escroquerie au jugement, que ce délai était expiré lors de la délivrance les 16, 17 et 21 septembre 1992 aux prévenus des citations à comparaître devant le tribunal correctionnel du Puy, qu'aucun acte interruptif de prescription ne paraissait avoir été effectué, les poursuites pénales engagées sur citation directe des parties civiles en août 1991 et en janvier 1992 et définitivement jugées comme irrecevables par les juridictions saisies ne pouvant constituer des actes interruptifs ; "alors que les actes de la partie civile qui mettent en mouvement l'action publique interrompent la prescription, que tel est notamment le cas de la citation directe ; que le fait que celle-ci ait été déclarée irrecevable sans que soit précisée la cause de cette irrecevabilité ne saurait suffire à la priver de tout effet interruptif ; que dans ces conditions l'arrêt attaqué qui ne comporte aucune indication sur ce point n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué des motifs par lesquels il a déclaré prescrits les faits d'usage de faux et d'escroquerie au jugement poursuivis par les parties civiles, dès lors que la cour d'appel énonce qu'à supposer les faits établis, la preuve n'est pas rapportée qu'ils ont été commis par les prévenus Cardot et Schiano, et qu'en raison de leur date, ils ne pouvaient engager la responsabilité pénale de la Banque Populaire du Massif Central, citée en qualité de prévenue ; Sur le moyen de cassation produit dans le mémoire additionnel, pris de la violation des articles 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté les consorts Y... de leur action civile pour le préjudice résultant de faits qualifiés de recel et ayant consisté dans la rétention par la Banque Populaire d'un chèque de 30 000 francs ; "aux motifs que ce chèque de 30 000 francs tiré sur le compte Banque Populaire dont Michel Y... était titulaire à Clermont-Ferrand avait effectivement été débité de ce compte le 24 janvier 1981, que, selon bordereau de remise de chèques en date du 23 janvier 1981, il aurait été remis à la banque pour être porté au crédit du compte de Marie-Louise Y... n 0453421318 ouvert à la Banque Populaire du Puy et selon la copie du chèque produit par la Banque Populaire lors de l'instance civile, ce chèque aurait été payé en espèces au guichet le 23 janvier 1981 à sa bénéficiaire qui avait signé au dos la mention "pour acquit", qu'aucune mention du "bordereau de remise de chèques" ne permettait d'affirmer qu'il avait été établi par un employé de la Banque Populaire dans la mesure où il ne portait aucune signature, que sur le relevé de compte de Michel Y... le débit de la somme de 30 000 francs faisait état de la mention "retrait" et non pas paiement d'un chèque, que Marie-Louise Y..., cliente de la Banque Populaire, avait légalement la possibilité au terme de la réglementation applicable de se faire payer au guichet un chèque tiré sur le même établissement bancaire et qu'ainsi rien ne permet d'affirmer que la somme de 30 000 francs débitée du compte de Michel Y... a été conservée par la Banque Populaire elle-même ou par un tiers employé de ladite banque agissant pour son compte, que par conséquent les faits qualifiés de recel par les parties civiles ne sont pas établis ; "alors que ces motifs laissent sans réponse les conclusions d'appel des consorts Y... qui reprochaient à la banque non seulement la rétention de la somme de trente mille francs due à Marie-Louise Y..., mais le fait de détenir un chèque falsifié, que l'auteur du bordereau de remise de chèque était bien un employé de banque, que ce chèque était un faux car si Marie-Louise Y... avait retiré la somme de 30 000 francs comme prétendu par la banque, aurait figurée sur le compte de Michel Y... uniquement la mention "chèque" puisque venant d'un tiers alors que dans le relevé de compte de Michel Y... se trouve inscrite la mention "chèque retrait" ce qui correspond uniquement à une opération initiée par le titulaire du compte à son seul profit c'est-à -dire que celui-ci, en l'espèce Michel Y..., se serait rendu au guichet de la banque et aurait sur présentation d'un chèque retiré de l'argent ; qu'il n'en a rien été ; que Marie-Louise Y... étant le détenteur et le bénéficiaire du chèque, on ne pouvait en aucune façon trouver la mention chèque retrait sur le relevé de compte de Michel Y... ; que le bordereau de remise de chèque par le banque au nom de Marie-Louise Y... établissait donc le recel dudit chèque par la banque ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 460 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Michel, - Y... Serge, - Y... Marie-Louise, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1994, qui, statuant sur l'action civile, a déclaré prescrits les faits d'escroquerie au jugement et d'usage de faux poursuivis par les seules parties civiles, et a débouté celles-ci du surplus de leurs demandes, notamment en ce qui concerne les faits de recels ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire additionnel produits, communs aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen de cassation produit dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 8 et 10 du Code de procédure pénale et de l'article 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que, compte tenu de la prescription pénale, l'action civile pour des faits qualifiés d'usage de faux et d'escroquerie au jugement n'était pas recevable devant la juridiction pénale ; "aux motifs qu'il était essentiellement reproché aux prévenus d'avoir produit en justice dans une procédure intentée par les consorts Y... devant le tribunal d'instance du Puy aux fins de faire condamner la Banque Populaire à payer la somme de 30 000 francs représentant le montant d'un chèque remis au guichet de cet établissement bancaire pour être porté au crédit d'un compte de Marie-Louise Y... et n'ayant jamais été porté à ce crédit, une copie dudit chèque portant au dos une fausse mention "pour acquit" et ayant ainsi fait usage d'un faux, d'avoir commis une escroquerie au jugement et d'avoir légalement recelé la somme de 30 000 francs, qu'il résulte des propres écritures des parties civiles que cette production dudit chèque avait eu lieu le 17 février 1989 et que c'était à cette date qu'avait commencé à courir le délai de prescription de trois ans pour les faits d'usage de faux et d'escroquerie au jugement, que ce délai était expiré lors de la délivrance les 16, 17 et 21 septembre 1992 aux prévenus des citations à comparaître devant le tribunal correctionnel du Puy, qu'aucun acte interruptif de prescription ne paraissait avoir été effectué, les poursuites pénales engagées sur citation directe des parties civiles en août 1991 et en janvier 1992 et définitivement jugées comme irrecevables par les juridictions saisies ne pouvant constituer des actes interruptifs ; "alors que les actes de la partie civile qui mettent en mouvement l'action publique interrompent la prescription, que tel est notamment le cas de la citation directe ; que le fait que celle-ci ait été déclarée irrecevable sans que soit précisée la cause de cette irrecevabilité ne saurait suffire à la priver de tout effet interruptif ; que dans ces conditions l'arrêt attaqué qui ne comporte aucune indication sur ce point n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué des motifs par lesquels il a déclaré prescrits les faits d'usage de faux et d'escroquerie au jugement poursuivis par les parties civiles, dès lors que la cour d'appel énonce qu'à supposer les faits établis, la preuve n'est pas rapportée qu'ils ont été commis par les prévenus Cardot et Schiano, et qu'en raison de leur date, ils ne pouvaient engager la responsabilité pénale de la Banque Populaire du Massif Central, citée en qualité de prévenue ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le moyen de cassation produit dans le mémoire additionnel, pris de la violation des articles 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté les consorts Y... de leur action civile pour le préjudice résultant de faits qualifiés de recel et ayant consisté dans la rétention par la Banque Populaire d'un chèque de 30 000 francs ; "aux motifs que ce chèque de 30 000 francs tiré sur le compte Banque Populaire dont Michel Y... était titulaire à Clermont-Ferrand avait effectivement été débité de ce compte le 24 janvier 1981, que, selon bordereau de remise de chèques en date du 23 janvier 1981, il aurait été remis à la banque pour être porté au crédit du compte de Marie-Louise Y... n 0453421318 ouvert à la Banque Populaire du Puy et selon la copie du chèque produit par la Banque Populaire lors de l'instance civile, ce chèque aurait été payé en espèces au guichet le 23 janvier 1981 à sa bénéficiaire qui avait signé au dos la mention "pour acquit", qu'aucune mention du "bordereau de remise de chèques" ne permettait d'affirmer qu'il avait été établi par un employé de la Banque Populaire dans la mesure où il ne portait aucune signature, que sur le relevé de compte de Michel Y... le débit de la somme de 30 000 francs faisait état de la mention "retrait" et non pas paiement d'un chèque, que Marie-Louise Y..., cliente de la Banque Populaire, avait légalement la possibilité au terme de la réglementation applicable de se faire payer au guichet un chèque tiré sur le même établissement bancaire et qu'ainsi rien ne permet d'affirmer que la somme de 30 000 francs débitée du compte de Michel Y... a été conservée par la Banque Populaire elle-même ou par un tiers employé de ladite banque agissant pour son compte, que par conséquent les faits qualifiés de recel par les parties civiles ne sont pas établis ; "alors que ces motifs laissent sans réponse les conclusions d'appel des consorts Y... qui reprochaient à la banque non seulement la rétention de la somme de trente mille francs due à Marie-Louise Y..., mais le fait de détenir un chèque falsifié, que l'auteur du bordereau de remise de chèque était bien un employé de banque, que ce chèque était un faux car si Marie-Louise Y... avait retiré la somme de 30 000 francs comme prétendu par la banque, aurait figurée sur le compte de Michel Y... uniquement la mention "chèque" puisque venant d'un tiers alors que dans le relevé de compte de Michel Y... se trouve inscrite la mention "chèque retrait" ce qui correspond uniquement à une opération initiée par le titulaire du compte à son seul profit c'est-à -dire que celui-ci, en l'espèce Michel Y..., se serait rendu au guichet de la banque et aurait sur présentation d'un chèque retiré de l'argent ; qu'il n'en a rien été ; que Marie-Louise Y... étant le détenteur et le bénéficiaire du chèque, on ne pouvait en aucune façon trouver la mention chèque retrait sur le relevé de compte de Michel Y... ; que le bordereau de remise de chèque par le banque au nom de Marie-Louise Y... établissait donc le recel dudit chèque par la banque ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 460 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit que les faits qualifiés de recels par les parties civiles n'étaient pas établis ; Que, dès lors, le moyen, qui, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 1996
Référence
61372563cd5801467741d47d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel