Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372563cd5801467741d47b
- Date
- 31 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148, 201 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS du 17 octobre 1995 qui, dans l'information suivie contre lui pour viols sur mineure de 15 ans par ascendant légitime et agressions sexuelles, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148, 201 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les charges pesant sur X..., mis en examen pour les chefs de viols sur mineure de 15 ans par ascendant légitime et agressions sexuelles, énonce que "ces faits troublent profondément et durablement l'ordre public ; que les dénégations actuelles de X... laissent à craindre, en cas de libération, des pressions sur la victime et sur sa mère, qu'il accuse de vengeance, pour les amener à modifier leurs témoignages ; qu'en raison de la multiplicité des actes reprochés, il y a lieu de craindre une réitération de ce genre d'infraction" ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation s'est prononcée par des motifs de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Jean Y..., Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
61372563cd5801467741d47b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel