Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 février 1996
- ECLI
- 61372563cd5801467741d474
- Date
- 27 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur les deuxième et troisième moyens de cassation pris de l'insuffisance et de la contradiction des motifs ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - ANNE Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, en date du 6 octobre 1995, qui, pour injures publiques raciales, l'a condamné à 15 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu que le 9 octobre 1995, un pourvoi en cassation contre l'arrêt susvisé a été formé au greffe de la cour d'appel par Mme X..., épouse Y..., munie d'un pouvoir spécial qui a été annexé à la déclaration enregistrée sous le n 132/95 ; Que cette déclaration étant conforme aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale, le demandeur a ainsi épuisé son droit à recours ; D'où il suit que le pourvoi déclaré le même jour par Georges Y... en personne, et enregistré sous le n 133/95, est irrecevable ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur les deuxième et troisième moyens de cassation pris de l'insuffisance et de la contradiction des motifs ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit d'injures publiques raciales dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, tant des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, que des éléments du préjudice de la victime, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi n 133/95 du 9 octobre 1995 : Le déclare IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi n 132/95 du 9 octobre 1995 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 1996
Référence
61372563cd5801467741d474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel