Cour de Cassation · cr — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372563cd5801467741d460
- Date
- 16 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 11 du Code pénal, 478 du Code de procédure pénale, ensemble du principe de l'autorité de la chose jugée, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté Jean-Claude X... Y... de sa demande de restitution des objets placés sous main de justice ; "aux motifs que la nature des faits, objet de la condamnation, conduit à rejeter la requête et a ordonner la confiscation du matériel ayant servi à leur commission ; qu'il s'agit du matériel ayant servi à la commission de l'infraction ; "alors que le juge doit ordonner la restitution des objets dont la détention n'est pas illicite et dont la confiscation n'a pas été prononcée ; que le jugement de condamnation de l'exposant prononcé le 25 mars 1993 et devenu définitif n'avait pas prononcé à titre de peine accessoire la confiscation des objets placés sous main de justice ; qu'en refusant d'ordonner la restitution de ces objets et en ordonnant leur confiscation la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'autorité de la chose jugée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DI Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1995, qui a rejeté sa requête en restitution d'objets saisis et en a ordonné la confiscation; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 11 du Code pénal, 478 du Code de procédure pénale, ensemble du principe de l'autorité de la chose jugée, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté Jean-Claude X... Y... de sa demande de restitution des objets placés sous main de justice ; "aux motifs que la nature des faits, objet de la condamnation, conduit à rejeter la requête et a ordonner la confiscation du matériel ayant servi à leur commission ; qu'il s'agit du matériel ayant servi à la commission de l'infraction ; "alors que le juge doit ordonner la restitution des objets dont la détention n'est pas illicite et dont la confiscation n'a pas été prononcée ; que le jugement de condamnation de l'exposant prononcé le 25 mars 1993 et devenu définitif n'avait pas prononcé à titre de peine accessoire la confiscation des objets placés sous main de justice ; qu'en refusant d'ordonner la restitution de ces objets et en ordonnant leur confiscation la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'autorité de la chose jugée" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 41-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 41-1 du Code de procédure pénale, lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets, lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Claude X... Y..., poursuivi pour travail clandestin, a fait l'objet, lors de l'enquête, d'une saisie de matériels dont la confiscation n'a pas été prononcée par le jugement de condamnation en date 25 mars 1993, devenu définitif ; Qu'il en a demandé la restitution ultérieurement par requête adressée au procureur de la République, lequel, nonobstant les dispositions de l'article 41-1 du Code de procédure pénale, en a saisi le tribunal correctionnel ; Attendu que, pour rejeter cette requête, les premiers juges ont ordonné la confiscation desdits matériels, au motif qu'ils avaient servi à la commission des faits, objet de la condamnation ; que, par l'arrêt attaqué, les juges du second degré ont confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la confiscation des objets placés sous main de justice n'avait pas été prescrite par la juridiction de jugement et que leur restitution était de droit, dès lors qu'ils n'étaient pas de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens et que la propriété n'en était pas contestée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus énoncé ; Que la cassation est ainsi encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 mars 1995, en toutes ses dispositions ; ORDONNE la restitution à Jean-Claude X... Y... des matériels et documents saisis, objets de sa requête ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
61372563cd5801467741d460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel