Cour de Cassation · cr — 13 mai 1996
- ECLI
- 61372562cd5801467741d3da
- Date
- 13 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal (ancien), 221-6 du Code pénal (nouveau), 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Danièle A... coupable d'homicide involontaire; "aux motifs que Danièle A... a reconnu avoir, pour fixer le bouton-pression du manteau de sa fille, effectué une rotation du buste, qui l'a amenée à quitter la poussette des yeux et à lâcher la poignée pour ne plus la tenir qu'avec la main droite alors qu'elle est gauchère; que malgré l'arrivée du camion qu'elle avait aperçu, elle n'a pas interrompu son geste et ne s'est retournée qu'après le passage du véhicule, pour constater que la poussette lui avait échappé; que, contrairement à ce quelle prétend, le fourgon n'a pas roulé sur le trottoir; qu'en effet, le témoin Milenka Dordevic, épouse Milosevic, qui a assisté aux évènements, indique ne pas avoir vu le véhicule heurter la bordure du trottoir ni entendu aucun bruit de choc; que les traces observées par les services de police le long du trottoir ne peuvent être attribuées, avec certitude, au fourgon qui a heurté l'enfant; que les constatations, témoignages et déclarations ci-dessus invoquées établissent suffisamment que si Danièle A... avait tenu fermement et bien dirigé la poussette, en la joignant le plus possible contre le mur et en l'éloignant du bord du trottoir, ce que permettait la largeur de celui-ci, l'accident ne se serait pas produit; qu'ainsi en effectuant et en poursuivant un mouvement qui lui faisait perdre de vue la poussette et lâcher d'une main la poignée, en ne s'assurant pas la maîtrise parfaite de cette poussette, en n'exerçant pas la vigilance et l'attention nécessaires et en ne prévoyant pas les risques qu'engendrait l'arrivée du fourgon roulant à grande vitesse alors que, connaissant la configuration des lieux et ayant vu le véhicule, elle était en mesure d'évaluer, de prévenir et d'éviter le danger, Danièle A... a commis des fautes qui sont directement à l'origine du décès du petit Eddy Z...; "alors que toute accusation ou condamnation pénale doit être parfaitement déterminée et porter sur des faits précis; qu'en l'espèce la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que le véhicule automobile ayant heurté l'enfant ait roulé sur le trottoir ni même effleuré celui-ci, mais qu'il pouvait être reproché à Danièle A... de n'avoir pas tenu la poussette avec les deux mains en l'éloignant le plus possible du bord de la chaussée; qu'en statuant ainsi - sans jamais constater, par ailleurs, que Danièle A... aurait lâché la poussette qui serait tombée sur la chaussée au moment où survenait la fourgonnette - la cour d'appel n'a pas expliqué les raisons du heurt entre cette poussette qui serait restée sur le trottoir et le véhicule à moteur qui n'y serait pas monté; qu'en déclarant cependant Danièle A... coupable d'homicide involontaire, les juges du fond n'ont pas justifié leur décision au regard des textes susvisés";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Danièle, veuve Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 16 juin 1995, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende, assortie du sursis et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal (ancien), 221-6 du Code pénal (nouveau), 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Danièle A... coupable d'homicide involontaire; "aux motifs que Danièle A... a reconnu avoir, pour fixer le bouton-pression du manteau de sa fille, effectué une rotation du buste, qui l'a amenée à quitter la poussette des yeux et à lâcher la poignée pour ne plus la tenir qu'avec la main droite alors qu'elle est gauchère; que malgré l'arrivée du camion qu'elle avait aperçu, elle n'a pas interrompu son geste et ne s'est retournée qu'après le passage du véhicule, pour constater que la poussette lui avait échappé; que, contrairement à ce quelle prétend, le fourgon n'a pas roulé sur le trottoir; qu'en effet, le témoin Milenka Dordevic, épouse Milosevic, qui a assisté aux évènements, indique ne pas avoir vu le véhicule heurter la bordure du trottoir ni entendu aucun bruit de choc; que les traces observées par les services de police le long du trottoir ne peuvent être attribuées, avec certitude, au fourgon qui a heurté l'enfant; que les constatations, témoignages et déclarations ci-dessus invoquées établissent suffisamment que si Danièle A... avait tenu fermement et bien dirigé la poussette, en la joignant le plus possible contre le mur et en l'éloignant du bord du trottoir, ce que permettait la largeur de celui-ci, l'accident ne se serait pas produit; qu'ainsi en effectuant et en poursuivant un mouvement qui lui faisait perdre de vue la poussette et lâcher d'une main la poignée, en ne s'assurant pas la maîtrise parfaite de cette poussette, en n'exerçant pas la vigilance et l'attention nécessaires et en ne prévoyant pas les risques qu'engendrait l'arrivée du fourgon roulant à grande vitesse alors que, connaissant la configuration des lieux et ayant vu le véhicule, elle était en mesure d'évaluer, de prévenir et d'éviter le danger, Danièle A... a commis des fautes qui sont directement à l'origine du décès du petit Eddy Z...; "alors que toute accusation ou condamnation pénale doit être parfaitement déterminée et porter sur des faits précis; qu'en l'espèce la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que le véhicule automobile ayant heurté l'enfant ait roulé sur le trottoir ni même effleuré celui-ci, mais qu'il pouvait être reproché à Danièle A... de n'avoir pas tenu la poussette avec les deux mains en l'éloignant le plus possible du bord de la chaussée; qu'en statuant ainsi - sans jamais constater, par ailleurs, que Danièle A... aurait lâché la poussette qui serait tombée sur la chaussée au moment où survenait la fourgonnette - la cour d'appel n'a pas expliqué les raisons du heurt entre cette poussette qui serait restée sur le trottoir et le véhicule à moteur qui n'y serait pas monté; qu'en déclarant cependant Danièle A... coupable d'homicide involontaire, les juges du fond n'ont pas justifié leur décision au regard des textes susvisés"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés exempts d'insuffisance et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer les préjudices découlant de l'infraction; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely : En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mai 1996
Référence
61372562cd5801467741d3da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel