Cour de Cassation · cr — 10 avril 1996
- ECLI
- 61372562cd5801467741d3c4
- Date
- 10 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 240, 254, 355 et 376 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt de condamnation ne comporte aucune mention de la présence des jurés dans la composition de la cour d'assises"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 242, 366 et 376 du Code de procédure pénale; "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que le greffier était présent lors de la lecture de l'arrêt de condamnation";
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André contre l'arrêt de la cour d'assises de la DROME, du 28 juin 1995, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 240, 254, 355 et 376 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt de condamnation ne comporte aucune mention de la présence des jurés dans la composition de la cour d'assises"; Attendu que la mention de l'arrêt pénal indiquant que la Cour et le jury ont délibéré sur la culpabilité de l'accusé et l'application de la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 362 du Code de procédure pénale, rend nécessairement compte de la présence et de la participation des jurés; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 242, 366 et 376 du Code de procédure pénale; "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que le greffier était présent lors de la lecture de l'arrêt de condamnation"; Attendu que le procès-verbal des débats régulièrement signé par le greffier, constate que le président a prononcé l'arrêt de condamnation et lu les textes dont il a été fait application; Que la constatation, par le greffier, de l'accomplissement de cette formalité implique nécessairement la présence de celui-ci lors de la lecture de l'arrêt pénal; Que, dès lors, le moyen doit être rejeté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 avril 1996
Référence
61372562cd5801467741d3c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel