Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 janvier 1996
- ECLI
- 61372562cd5801467741d39c
- Date
- 4 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales et 802 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DAMIR Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 12 octobre 1994, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales et 802 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions ni d'aucune énonciation du jugement que Djamel X..., qui avait comparu en première instance, ait soulevé avant toute défense au fond une exception de nullité de la procédure de vérification, tirée de l'inobservation des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; Que, dès lors, la cour d'appel, devant laquelle elle était invoquée pour la première fois, a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale en la déclarant irrecevable comme tardive ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 385 du Code de procédure pénale en la déc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 1996
Référence
61372562cd5801467741d39c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel