Cour de Cassation · cr — 4 janvier 1996
- ECLI
- 61372562cd5801467741d399
- Date
- 4 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté d'Emile X... ; "aux motifs que l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté présentée le 4 septembre 1995, notifiée à la personne mise en examen et reprenant les motifs d'un arrêt de cette chambre frappé d'un pourvoi non suspensif, est régulière et bien fondée ; que compte tenu des éléments qui précèdent, le maintien en détention du demandeur est nécessaire pour éviter toute concertation frauduleuse avec M. Y..., prévenir le renouvellement de l'infraction et garantir sa représentation en justice ; "alors que, d'une part, la décision statuant sur la demande de mise en liberté doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ; qu'en se référant au précédent arrêt qu'elle a rendu sur la détention provisoire d'Emile X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, la décision statuant sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à reproduire les termes généraux de ce texte sans se référer aux éléments de l'espèce, ainsi que l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 septembre 1995, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries et tentatives d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, qui critique l'arrêt attaqué sans offrir à juger aucun point de droit ni viser aucun texte de loi, n'est pas recevable ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté d'Emile X... ; "aux motifs que l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté présentée le 4 septembre 1995, notifiée à la personne mise en examen et reprenant les motifs d'un arrêt de cette chambre frappé d'un pourvoi non suspensif, est régulière et bien fondée ; que compte tenu des éléments qui précèdent, le maintien en détention du demandeur est nécessaire pour éviter toute concertation frauduleuse avec M. Y..., prévenir le renouvellement de l'infraction et garantir sa représentation en justice ; "alors que, d'une part, la décision statuant sur la demande de mise en liberté doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ; qu'en se référant au précédent arrêt qu'elle a rendu sur la détention provisoire d'Emile X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, la décision statuant sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à reproduire les termes généraux de ce texte sans se référer aux éléments de l'espèce, ainsi que l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, la chambre d'accusation rappelle qu'il est reproché à Emile X... d'avoir échangé avec une autre personne mise en examen des chèques tirés respectivement sur la Poste et sur le Crédit Agricole, qui n'étaient pas approvisionnés et sur la base desquels ils procédaient à des retraits d'espèces, et précise que des vérifications sont en cours pour déterminer le rôle exact joué par chacun des deux intéressés ; qu'elle énonce que l'ordonnance du juge d'instruction reprenant les motifs d'un de ses précédents arrêts, frappé d'un pourvoi non suspensif, est régulière en la forme et au fond, et ajoute que le maintien en détention d'Emile X... est nécessaire pour éviter toute concertation frauduleuse, pour prévenir le renouvellement de l'infraction et garantir sa représentation en justice, les obligations d'un contrôle judiciaire s'avèrant insuffisantes au regard de ces exigences ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 1996
Référence
61372562cd5801467741d399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel