Cour de Cassation · cr — 18 février 1997
- ECLI
- 61372561cd5801467741d33b
- Date
- 18 février 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 550 et suivants du Code de procédure pénale en ce que la cour d'appel, saisie de deux procédures le concernant, l'aurait jugé au cours d'une même audience, pour les deux affaires, alors qu'il n'était cité à comparaître que dans une seule procédure, qu'en conséquence il n'aurait pas été régulièrement cité et jugé dans la procédure qui a donné lieu à l'arrêt attaqué ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1996, qui pour violences volontaires, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 550 et suivants du Code de procédure pénale en ce que la cour d'appel, saisie de deux procédures le concernant, l'aurait jugé au cours d'une même audience, pour les deux affaires, alors qu'il n'était cité à comparaître que dans une seule procédure, qu'en conséquence il n'aurait pas été régulièrement cité et jugé dans la procédure qui a donné lieu à l'arrêt attaqué ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'avant l'ouverture des débats au fond, Michel X... détenu pour autre cause, a déclaré accepter de comparaître volontairement pour être jugé dans la procédure qui a donné lieu à l'arrêt attaqué ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que, le demandeur qui était assisté n'avait pas sollicité le renvoi de la cause à une audience ultérieure, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu quel 'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 1997
Référence
61372561cd5801467741d33b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel