Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 avril 1996
- ECLI
- 61372560cd5801467741d2f7
- Date
- 2 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-3, 174 ancien et 432-10 du Code pénal, 211 et 593 du Code de procédure pénale, et 1134 du Code civil, insuffisance et contradiction de motifs, défaut de base légale;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 30 mai 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour concussion, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575, alinéa 2-6°, du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-3, 174 ancien et 432-10 du Code pénal, 211 et 593 du Code de procédure pénale, et 1134 du Code civil, insuffisance et contradiction de motifs, défaut de base légale; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée; Attendu que, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public; Que le moyen est, dès lors, irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 575 du Code de procédure pénale autorise
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 avril 1996
Référence
61372560cd5801467741d2f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel