Cour de Cassation · cr — 29 avril 1996
- ECLI
- 61372560cd5801467741d2f4
- Date
- 29 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick Y... coupable d'homicide et de blessures involontaires causés lors d'un accident de la circulation; "aux motifs que les témoins ont déclaré que le véhicule qui venait d'Aix-en-Provence avait provoqué l'accident; qu'elles suivaient, en sens inverse, l'autre véhicule impliqué; qu'elles ont déclaré qu'il était de couleur sombre, ce qui était le cas du véhicule de Patrick Y..., l'autre voiture étant blanche; mais qu'elles ont pu légitimement se tromper sur la couleur de ce véhicule, éblouies par les phares de celui qui arrivait en face et, qu'à la barre, elles déclarent ne pas pouvoir être formelles sur cette couleur; que le véhicule qu'elles suivaient était donc l'Opel "Kadett" blanche; "alors que, dans les conclusions demeurées sans réponse, Patrick Y... faisait valoir que les témoins avaient déclaré que le véhicule qu'elles avaient suivi pendant un kilomètre était non seulement sombre mais encore de petit gabarit, ce qui ne pouvait être le cas de l'Opel "Kadett", berline familiale";
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 29 mai 1995, qui l'a condamné, pour homicide et blessures involontaires, à 1 an d'emprisonnement assorti du sursis simple et, pour la contravention connexe de défaut de maîtrise, à 1 500 francs d'amende, qui a annulé son permis de conduire en fixant à 6 mois le délai à l'expiration duquel il pourra en solliciter un nouveau et a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick Y... coupable d'homicide et de blessures involontaires causés lors d'un accident de la circulation; "aux motifs que les témoins ont déclaré que le véhicule qui venait d'Aix-en-Provence avait provoqué l'accident; qu'elles suivaient, en sens inverse, l'autre véhicule impliqué; qu'elles ont déclaré qu'il était de couleur sombre, ce qui était le cas du véhicule de Patrick Y..., l'autre voiture étant blanche; mais qu'elles ont pu légitimement se tromper sur la couleur de ce véhicule, éblouies par les phares de celui qui arrivait en face et, qu'à la barre, elles déclarent ne pas pouvoir être formelles sur cette couleur; que le véhicule qu'elles suivaient était donc l'Opel "Kadett" blanche; "alors que, dans les conclusions demeurées sans réponse, Patrick Y... faisait valoir que les témoins avaient déclaré que le véhicule qu'elles avaient suivi pendant un kilomètre était non seulement sombre mais encore de petit gabarit, ce qui ne pouvait être le cas de l'Opel "Kadett", berline familiale"; Attendu que la contravention de défaut de maîtrise reproché au prévenu a été commise avant le 18 mai 1995; qu'elle entre dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 et n'est pas exclue du bénéfice de cette loi par son article 25-10°; que, dès lors, elle est amnistiée; Attendu qu'en ce qui concerne les infractions d'homicide et de blessures involontaires, exclues du bénéfice de l'amnistie par l'article 25 (8° et 10°) de la loi précitée, les énonciations de l'arrêt attaqué, très partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs lesdites infractions; D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : DECLARE l'action publique éteinte du chef de la contravention au Code de la route; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 avril 1996
Référence
61372560cd5801467741d2f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel