Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 mars 1997
- ECLI
- 6137255fcd5801467741d26a
- Date
- 5 mars 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement à l'égard de Lawrence X..., représenté par son avocat lors du prononcé de la décision, le 21 août 1996; que, dès lors, le pourvoi formé le 13 septembre 1996, après l'expiration du délai de 5 jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lawrence, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 21 août 1996, qui, pour destruction d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 2 000 francs ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement à l'égard de Lawrence X..., représenté par son avocat lors du prononcé de la décision, le 21 août 1996; que, dès lors, le pourvoi formé le 13 septembre 1996, après l'expiration du délai de 5 jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 mars 1997
Référence
6137255fcd5801467741d26a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel