Cour de Cassation · cr — 25 février 1992
- ECLI
- 6137255ecd5801467741d1d0
- Date
- 25 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 161 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de d base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre le docteur A... du chef d'établissement et d'utilisation de faux certificats ; "aux motifs que, lors de la confrontation du 2 avril 1990, M. Z... a indiqué que le remplaçant du docteur X... lui avait dit que ce dernier ne connaissait rien de son métier, qu'il n'était pas un bon docteur et qu'il aurait dû trouver depuis longtemps ce qu'il avait ; que si les déclarations précédentes de M. Z..., interrogé par les services de gendarmerie, étaient différentes, c'était parce que l'intéressé, âgé de 90 ans, avait opéré une confusion entre les médecins ; que Mme Z... a confirmé les dires de son mari ; qu'ainsi, il est établi que M. Z... a rapporté au docteur A... les propos désobligeants qu'il avaient entendus sur le compte du docteur B... ; "alors que devant la chambre d'accusation, le docteur B... indiquait que si, notamment lors de l'audition du 2 avril 1990, M. Z... prétendait voir entendu le docteur B... prononcer des propos désobligeants sur le docteur X..., à aucun moment il n'avait prétendu affirmant même expressément le contraire lors de son audition du 21 juin 1988- les avoir rapportés au docteur A... ; que la chambre d'accusation ne s'est pas prononcée sur ce point, dont il résultait que le docteur A... avait sciemment établi, puis utilisé un faux certificat relatant des propos qui ne lui vaient jamais été rapportés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 31 octobre 1990, qui, dans la procédure suivie contre Dominique A..., du chef d'établissement de certificat faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 161 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de d base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre le docteur A... du chef d'établissement et d'utilisation de faux certificats ; "aux motifs que, lors de la confrontation du 2 avril 1990, M. Z... a indiqué que le remplaçant du docteur X... lui avait dit que ce dernier ne connaissait rien de son métier, qu'il n'était pas un bon docteur et qu'il aurait dû trouver depuis longtemps ce qu'il avait ; que si les déclarations précédentes de M. Z..., interrogé par les services de gendarmerie, étaient différentes, c'était parce que l'intéressé, âgé de 90 ans, avait opéré une confusion entre les médecins ; que Mme Z... a confirmé les dires de son mari ; qu'ainsi, il est établi que M. Z... a rapporté au docteur A... les propos désobligeants qu'il avaient entendus sur le compte du docteur B... ; "alors que devant la chambre d'accusation, le docteur B... indiquait que si, notamment lors de l'audition du 2 avril 1990, M. Z... prétendait voir entendu le docteur B... prononcer des propos désobligeants sur le docteur X..., à aucun moment il n'avait prétendu affirmant même expressément le contraire lors de son audition du 21 juin 1988- les avoir rapportés au docteur A... ; que la chambre d'accusation ne s'est pas prononcée sur ce point, dont il résultait que le docteur A... avait sciemment établi, puis utilisé un faux certificat relatant des propos qui ne lui vaient jamais été rapportés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a énoncé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre Dominique A... d'avoir commis le délit dénoncé ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendues insuffisances de motifs, qui, à les supposer établies, priveraient l'arrêt des conditions d essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 février 1992
Référence
6137255ecd5801467741d1d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel