Cour de Cassation · cr — 10 février 1992
- ECLI
- 6137255ecd5801467741d1c9
- Date
- 10 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de d base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le demandeur du chef d'escroquerie ; "aux motifs adoptés qu'à la suite de plusieurs plaintes, une enquête était diligentée sur les agissements d'Alain X... qui dirigeait une entreprise personnelle "France Expansion Commerciale" ; que l'activité de cette entreprise consistait à faire signer un contrat à des personnes souhaitant suivre une formation en conseil d'entreprises, et ensuite, à fournir une formation ; que cette activité se fondait, essentiellement, sur un recrutement, par voie publicitaire, garantissant aux éventuels candidats une formation des plus sérieuses permettant de leur garantir, par la suite, des revenus mensuels "nets prouvés, de l'ordre de 40 000 à 100 000 francs ; que fort de cette publicité, le candidat était amené à signer un contrat mais également amené à faire l'avance de 60 000 francs hors taxes ; que l'enquête établissait qu'en réalité la formation donnée ne correspondait pas à une méthode rodée ou prouvée permettant d'utiliser la publicité faite ; qu'en outre, aucun suivi n'était, en réalité, effectué ; que les sommes encaissées par cette supercherie s'élèvent, au total, à 1 250 880 francs, et quasiment, aucun des co-contractants n'a réussi les gains proposés grâce à cette méthode ; que l'entreprise "FEC" a eu une activité de décembre 1983 à août 1984, puis Alain X... a repris cette activité sous la forme d'une SARL dont il était le gérant, la SARL CAEF" ; que l'infraction d'escroquerie doit, en définitive, être retenue, eu égard aux manoeuvres frauduleuses consistant à procéder par voie de publicité alléchante comportant des inexactitudes flagrantes, utilisées manifestement dans le but de tromper les éventuels co-contractants et, par suite, d'obtenir des versements importants" ; "et aux motifs propres que les premiers juges ont à raison relevé que la formation donnée ne correspondait pas à une méthode rodée ou prouvée permettant d'utiliser la publicité faite ; qu'en outre, aucun suivi n'était en réalité effectué ; surtout que la publicité promettant des gains importants et laissant croire l'existence d'un groupe d'entreprises en pleine expansion, l'intervention de Daniel Y..., puis de Barbaroux, pour donner une apparence de sérieux et d'expérience, l'offre d'un contrat de franchise élaboré n'avaient pour but que de convaincre des personnes souvent au chômage et constituant des victimes faciles d de possibilités de travail et de gains importants ; que les candidats versaient un droit d'entrée dans un réseau franchisé qui n'existait que dans leur imagination et qu'Alain X..., dont l'expérience professionnelle se limitait au recouvrement de créances ne pouvait avoir d'illusion sur l'avenir du réseau franchisé qu'il était censé créer ou développer ; que tous les éléments constitutifs du délit d'escroquerie sont réunis" ; "alors, d'une part, que le mensonge même écrit et réitéré n'est constitutif du délit d'escroquerie que s'il est conforté par des faits extérieurs ou matériels permettant de lui donner force et crédit ; que, dès lors, les juges du fond qui se bornent à relever l'intervention de tiers, en l'espèce de Y... et Barbaroux, sans s'expliquer davantage sur les raisons pour lesquelles ces interventions auraient donné force et crédit aux allégations prétendument mensongères de X..., et qui, par ailleurs n'ait relevé aucun acte matériel de nature à donner force et crédit à ces allégations ont privé leur décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, que toute décision doit comporter les motifs propres à la justifier ; qu'aucune des énonciations du juge du fond n'établit que "le groupe d'entreprises" dont fait mention l'encart publicitaire ait constitué une fausse entreprise au sens de l'article 405 du Code pénal ; que, dès lors, à défaut d'une telle constatation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en tout état de cause, que le délit d'escroquerie suppose que l'emploi des manoeuvres frauduleuses ont été déterminantes de la remise ; que, dès lors, la cour d'appel devait constater le caractère déterminant de la publicité utilisée par X... à l'occasion d'une remise de fonds, meubles, obligations ou autres effets ; qu'en s'abstenant de procéder à de telles constatations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, enfin, que la Cour ne pouvait retenir l'existence du délit d'escroquerie sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions de X... qui faisait valoir que si certains franchisés n'ont pu obtenir les résultats espérés, c'est en raison de leur découragement et de leur manque de travail ; que, dès lors, en omettant de répondre à ce chef de conclusions la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; d Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond qui n'avaient pas à répondre aux simples arguments de la défense ont, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit d'escroquerie dont ils ont déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen qui revient à remettre en question des faits et circonstances de la cause ou la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et souverainement appréciés ne saurait être accueilli ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1990, qui l'a condamné, pour escroquerie, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de d base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le demandeur du chef d'escroquerie ; "aux motifs adoptés qu'à la suite de plusieurs plaintes, une enquête était diligentée sur les agissements d'Alain X... qui dirigeait une entreprise personnelle "France Expansion Commerciale" ; que l'activité de cette entreprise consistait à faire signer un contrat à des personnes souhaitant suivre une formation en conseil d'entreprises, et ensuite, à fournir une formation ; que cette activité se fondait, essentiellement, sur un recrutement, par voie publicitaire, garantissant aux éventuels candidats une formation des plus sérieuses permettant de leur garantir, par la suite, des revenus mensuels "nets prouvés, de l'ordre de 40 000 à 100 000 francs ; que fort de cette publicité, le candidat était amené à signer un contrat mais également amené à faire l'avance de 60 000 francs hors taxes ; que l'enquête établissait qu'en réalité la formation donnée ne correspondait pas à une méthode rodée ou prouvée permettant d'utiliser la publicité faite ; qu'en outre, aucun suivi n'était, en réalité, effectué ; que les sommes encaissées par cette supercherie s'élèvent, au total, à 1 250 880 francs, et quasiment, aucun des co-contractants n'a réussi les gains proposés grâce à cette méthode ; que l'entreprise "FEC" a eu une activité de décembre 1983 à août 1984, puis Alain X... a repris cette activité sous la forme d'une SARL dont il était le gérant, la SARL CAEF" ; que l'infraction d'escroquerie doit, en définitive, être retenue, eu égard aux manoeuvres frauduleuses consistant à procéder par voie de publicité alléchante comportant des inexactitudes flagrantes, utilisées manifestement dans le but de tromper les éventuels co-contractants et, par suite, d'obtenir des versements importants" ; "et aux motifs propres que les premiers juges ont à raison relevé que la formation donnée ne correspondait pas à une méthode rodée ou prouvée permettant d'utiliser la publicité faite ; qu'en outre, aucun suivi n'était en réalité effectué ; surtout que la publicité promettant des gains importants et laissant croire l'existence d'un groupe d'entreprises en pleine expansion, l'intervention de Daniel Y..., puis de Barbaroux, pour donner une apparence de sérieux et d'expérience, l'offre d'un contrat de franchise élaboré n'avaient pour but que de convaincre des personnes souvent au chômage et constituant des victimes faciles d de possibilités de travail et de gains importants ; que les candidats versaient un droit d'entrée dans un réseau franchisé qui n'existait que dans leur imagination et qu'Alain X..., dont l'expérience professionnelle se limitait au recouvrement de créances ne pouvait avoir d'illusion sur l'avenir du réseau franchisé qu'il était censé créer ou développer ; que tous les éléments constitutifs du délit d'escroquerie sont réunis" ; "alors, d'une part, que le mensonge même écrit et réitéré n'est constitutif du délit d'escroquerie que s'il est conforté par des faits extérieurs ou matériels permettant de lui donner force et crédit ; que, dès lors, les juges du fond qui se bornent à relever l'intervention de tiers, en l'espèce de Y... et Barbaroux, sans s'expliquer davantage sur les raisons pour lesquelles ces interventions auraient donné force et crédit aux allégations prétendument mensongères de X..., et qui, par ailleurs n'ait relevé aucun acte matériel de nature à donner force et crédit à ces allégations ont privé leur décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, que toute décision doit comporter les motifs propres à la justifier ; qu'aucune des énonciations du juge du fond n'établit que "le groupe d'entreprises" dont fait mention l'encart publicitaire ait constitué une fausse entreprise au sens de l'article 405 du Code pénal ; que, dès lors, à défaut d'une telle constatation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en tout état de cause, que le délit d'escroquerie suppose que l'emploi des manoeuvres frauduleuses ont été déterminantes de la remise ; que, dès lors, la cour d'appel devait constater le caractère déterminant de la publicité utilisée par X... à l'occasion d'une remise de fonds, meubles, obligations ou autres effets ; qu'en s'abstenant de procéder à de telles constatations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, enfin, que la Cour ne pouvait retenir l'existence du délit d'escroquerie sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions de X... qui faisait valoir que si certains franchisés n'ont pu obtenir les résultats espérés, c'est en raison de leur découragement et de leur manque de travail ; que, dès lors, en omettant de répondre à ce chef de conclusions la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; d Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond qui n'avaient pas à répondre aux simples arguments de la défense ont, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit d'escroquerie dont ils ont déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen qui revient à remettre en question des faits et circonstances de la cause ou la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et souverainement appréciés ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 février 1992
Référence
6137255ecd5801467741d1c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel