Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 avril 1992
- ECLI
- 6137255dcd5801467741d12b
- Date
- 2 avril 1992
chassechasse dans un parc nationalassociation cynégétique du parc national des cevenneschasseur non membreinfraction à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : A... Jean-Marc, K A... Daniel, A... Christian, B... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 28 février 1991 qui les a condamnés, notamment pour la contravention de chasse sur le terrain d'autrui sans autorisation, à une amende de 1 000 francs chacun et a prononcé sur les réparations civiles ; d Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, du décret n° 84-774 du 7 août 1984 modifiant le décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 créant le parc national des Cévennes, des articles 429, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné les demandeurs à 1 000 francs d'amende pour chasse sur le territoire de l'association cynégétique du parc national des Cévennes alors qu'ils n'étaient pas membres de cette association ; "aux motifs que le 5 novembre 1988 sur la commune des Rousses (Lozère), les gardes particuliers de l'association cynégétique du parc national des Cévennes, dressaient trois procès-verbaux à l'encontre de Christian A..., Daniel A... et Jean-Marc A... pour chasse sur le territoire de l'association cynégétique du parc national des Cévennes sans être membres de ladite association et pour défaut de présentation du permis de chasser et à l'encontre de Stéphane B... pour chasse sur le territoire de l'association cynégétique ; qu'il résulte de l'annexe au décret n° 84-774 du 7 août 1984 que le territoire de la commune des Rousses est interdit à la chasse comme faisant partie du parc national des Cévennes et que dès lors, Christian A..., Daniel A..., Jean-Marc A... et Stéphane B... ne faisant pas partie de l'association cynégétique visée à l'article 13 du décret n° 70-977 du 2 septembre 1970, l'ensemble des infractions sont bien constituées ; "alors d'une part, que l'infraction poursuivie ne pouvait être constituée à l'encontre des demandeurs qu'autant qu'ils avaient été trouvés en train de chasser sur le territoire de l'association cynégétique du parc national des Cévennes ; que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, il résulte de l'annexe du décret du 7 août 1984 que le territoire de l'association cynégétique du parc national des Cévennes est très précisément défini et que seule une partie de la commune des Rousses est interdite à la chasse en raison de son appartenance au parc national des Cévennes, soit un certain nombre de parcelles limitativement énumérées comprises dans la réserve de Marqueyres en sorte que la motivation de l'arrêt ne permet pas de caractériser l'infraction poursuivie et d retenue à l'encontre des demandeurs ; "alors, d'autre part, que si l'on peut admettre en matière contraventionnelle que les procès-verbaux base des poursuites puissent compléter les constatations des juges du fond, il résulte des énonciations des procès-verbaux que les gardes de l'association cynégétique du parc naturel des Cévennes se sont bornés à faire état de ce qu'ils étaient personnellement en tournée de surveillance sur le territoire de chasse de l'association cynégétique et plus particulièrement dans les environs de Montcalm mais se sont abstenus de préciser sur quelles parcelles se trouvaient les demandeurs lorsqu'ils étaient "arrivés à leur hauteur" ; que compte tenu des précisions cadastrales figurant dans le décret du 7 août 1984, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier, soit par les énonciations de l'arrêt, soit par celles des procès-verbaux base des poursuites si Jean-Marc, Daniel et Christian A... et Stéphane B... chassaient sur le territoire de l'association cynégétique du parc national des Cévennes lorsqu'ils ont été verbalisés, en sorte que l'arrêt est dépourvu de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 365 du Code rural, de l'arrêté du 29 août 1985 approuvant les statuts de l'association cynégétique du parc national des Cévennes, de l'article 16 desdits statuts, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables de chasse sur le territoire de l'association cynégétique du parc national des Cévennes sans être membres de ladite association, a prononcé à leur encontre la peine de 1 000 francs d'amende, a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association cynégétique du parc national des Cévennes et a condamné les demandeurs à lui verser conjointement et solidairement 2 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "alors que dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la Cour, les prévenus faisaient valoir qu'aux termes de l'article 365 du Code rural "nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit" ; que l'arrêt ministériel du 29 août 1985 avait approuvé, en les annexant, les statuts de l'association cynégétique du parc national d des Cévennes ; qu'il résulte de ces statuts que le territoire de l'association cynégétique était composé des parcelles figurant dans la zone parc mais "sous réserve de l'application de l'article 365 du Code rural" et que la preuve n'étant pas rapportée par la partie civile que les propriétaires du terrain où les faits s'étaient produits leur avaient donné consentement pour incorporer leur propriété dans le territoire de l'association tel que défini par l'article 16 des statuts, ladite association ne pouvait pas reprocher aux concluants d'avoir chassé sur son territoire et qu'elle n'avait pas davantage vocation à les attraire en justice et à se porter partie civile et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions des prévenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, sous le couvert de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions, les moyens se bornent à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire au vu desquels les juges du fond, dont les motifs répondent sans insuffisance aux conclusions prétendument délaissées, ont d'une part estimé qu'il était établi que les prévenus avaient chassé sur le territoire de l'association cynégétique du parc national des Cévennes sans être membres de cette association et, d'autre part, alloué à la partie civile l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant de l'infraction ; Que de tels moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 365 du Code rural ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté le moyen de défense des demandeurs soulevant l'incompatibilité du décret du 7 août 1984 au regard de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors, de première part, qu'aux termes de l'article 1er alinéa 1 du protocole additionnel à la d Convention susvisée, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu'il résulte de l'article 365 du Code rural que le droit de chasse fait partie du droit de propriété et que dès lors, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de seconde part, que l'article 1er alinéa 1 de la Convention susvisée précise que "nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international et qu'il est constant que la création du parc national des Cévennes ne s'est pas accompagnée de la procédure dite d'utilité publique, aucune indemnité n'ayant accompagné les privations infligées aux propriétaires en sorte que les dispositions du droit national sont manifestement incompatibles avec les principes du droit européen ; "alors, de troisième part, que l'article 1er alinéa 2 de la Convention susvisée stipule que les Etats pourront mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, que cependant le réglement du droit de chasse à l'intérieur du parc national des Cévennes n'a pas été pris dans l'intérêt général mais dans l'intêrêt d'un petit nombre de chasseurs dont le choix est laissé à l'arbitraire de l'Administration qui seule décide de l'appartenance à l'association cynégétique ; "alors, enfin, que dans l'affaire James et autres (21 février 1986), la Cour européenne des droits de l'homme a posé en principe qu'il ne suffisait pas qu'une mesure privative de propriété poursuive un objectif légitime mais qu'il convenait en outre de conserver un juste équilibre avec le droit des individus ; qu'en particulier une privation de propriété pour cause d'utilité publique ne se justifie sans le paiement d'une indemnité sous réserve de circonstances exceptionnelles et que l'arrêt qui s'est borné à faire état de ce que les textes de la poursuite étaient parfaitement conformes aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme sans s'expliquer sur les circonstances exceptionnelles qui avaient pu priver les propriétaires de leur droit de chasse sans aucune indemnité n'a pas légalement justifié sa décision au regard du protocole additionnel susvisé et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme" ; d Attendu que répondant, pour les écarter, aux conclusions des demandeurs qui soutenaient que les dispositions du décret du 7 août 1984 réglementant le droit de chasse dans le parc national des Cévennes étaient incompatibles avec celles des articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette Convention, les juges énoncent que le décret du 7 août 1984, comme celui du 2 septembre 1970, "sont parfaitement conformes aux dispositions" de la Convention précitée ; Attendu qu'en cet état, et abstraction faite d'une impropriété de terme, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que le droit de chasse, qui ne saurait se confondre, comme tentent de le soutenir les demandeurs, avec le droit de propriété, n'est pas l'un de ceux protégés par ladite Convention dont les stipulations, comme celles de l'article 1er de son premier protocole additionnel, n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à l'adoption de règles particulières concernant l'exercice du droit de chasse ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Y... de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 365 du Code rural que le droit de chassearticle 4 du Code pénalarticle 365 du Code ruralarticle 55 de la Constitution du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 avril 1992
- Matière
- chasse
Référence
6137255dcd5801467741d12b
Données disponibles
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- Résumé officiel