Cour de Cassation · cr — 13 avril 1992
- ECLI
- 6137255dcd5801467741d125
- Date
- 13 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'émission de chèque sans provision, l'a condamné en répression à une peine de deux mois de prison avec sursis outre l'interdiction d'émettre des chèques pendant une période de deux ans et, sur l'action civile, l'a condamné à verser à la partie civile (la société LTA) la somme de 50 000 francs à titre indemnitaire ; "aux motifs que l'argumentation de Chanoine relative aux relations contractuelles entre les parties à l'opération commerciale en cause était sans incidence sur les poursuites avec émission de chèque sans provision ; qu'en effet, l'intention frauduleuse du prévenu résultait du seul fait qu'il savait que le compte courant de la société ISS était négatif, ce qui n'était pas contesté ; que, par ailleurs, il ne rapportait pas la preuve qu'une autorisation de découvert eût été consentie à ISS par la banque Scalbert Dupont (v. arrêt attaqué p. 5, considérants n° 2 à 5) ; "alors que, d'une part, la seule connaissance par le tireur de l'absence de provision ne caractérise pas l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, d élément moral du délit d'émission de chèque sans provision ; "alors que, d'autre part, le directeur de l'agence Scalbert-Dupont de Douai avait déclaré aux services de police (cote D 22) que le découvert bancaire de la société ISS avait déjà pu atteindre un million de francs ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors sans contradiction déclarer non établie l'existence de l'autorisation de découvert invoquée par le demandeur ; "alors que, enfin, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen péremptoire que le demandeur tirait de sa totale ignorance tant de la situation exacte du compte de la société que du refus qu'allait opposer le banquier au paiement du chèque litigieux" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 28 février 1991 qui, pour émission de chèque sans provision, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 ans d'interdiction d'émettre des chèques et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur l'action publique : Attendu qu'aux termes de l'article 6 du Code d de procédure pénale l'action publique s'éteint par l'abrogation de la loi pénale ; Attendu que l'article 9 de la loi du 30 décembre 1991, en donnant une nouvelle rédaction à l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, a fait disparaître l'incrimination d'émission de chèque sans provision ; Qu'il s'ensuit que l'action publique est éteinte ; Sur l'action civile : Attendu que l'article 25 de la loi précitée dispose que la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les intérêts civils ; qu'il y a donc lieu de statuer sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'émission de chèque sans provision, l'a condamné en répression à une peine de deux mois de prison avec sursis outre l'interdiction d'émettre des chèques pendant une période de deux ans et, sur l'action civile, l'a condamné à verser à la partie civile (la société LTA) la somme de 50 000 francs à titre indemnitaire ; "aux motifs que l'argumentation de Chanoine relative aux relations contractuelles entre les parties à l'opération commerciale en cause était sans incidence sur les poursuites avec émission de chèque sans provision ; qu'en effet, l'intention frauduleuse du prévenu résultait du seul fait qu'il savait que le compte courant de la société ISS était négatif, ce qui n'était pas contesté ; que, par ailleurs, il ne rapportait pas la preuve qu'une autorisation de découvert eût été consentie à ISS par la banque Scalbert Dupont (v. arrêt attaqué p. 5, considérants n° 2 à 5) ; "alors que, d'une part, la seule connaissance par le tireur de l'absence de provision ne caractérise pas l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, d élément moral du délit d'émission de chèque sans provision ; "alors que, d'autre part, le directeur de l'agence Scalbert-Dupont de Douai avait déclaré aux services de police (cote D 22) que le découvert bancaire de la société ISS avait déjà pu atteindre un million de francs ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors sans contradiction déclarer non établie l'existence de l'autorisation de découvert invoquée par le demandeur ; "alors que, enfin, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen péremptoire que le demandeur tirait de sa totale ignorance tant de la situation exacte du compte de la société que du refus qu'allait opposer le banquier au paiement du chèque litigieux" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit d'émission de chèques sans provision dont elle a reconnu le prévenu coupable ainsi que le préjudice découlant de l'infraction, subi par la victime, dont elle a ordonné la réparation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs ; DECLARE l'action publique éteinte ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Batut conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 1992
Référence
6137255dcd5801467741d125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel