Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 avril 1992
- ECLI
- 6137255dcd5801467741d11c
- Date
- 23 avril 1992
enquete preliminaireprocès verbauxperquisitionabsence de mandat du juge d'instructionetude de notaireofficier de police établissant personnellement des photocopies de documents, et annexées au procès verbalabsence d'assentiment du notaireirrégularité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Maurice, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS du 31 janvier 1991, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance qualifié, faux en écritures authentiques et usage, complicité de faux en écriture authentique, a prononcé l'annulation de diverses pièces, dit n'y avoir lieu à autre annulation de pièces et a ordonné un supplément d'information ; b Vu l'ordonnance, en date du 26 mars 1992, du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 53, 56, 57, 59, 75 et 76 du Code de procédure pénale, 593 et 802 du même Code, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux des 29 novembre 1984, 24 décembre 1984, 22 janvier et 28 juin 1985 ; "aux motifs qu'en sa qualité de suppléant désigné par jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre du 17 septembre 1984, puis d'admnistrateur provisoire de l'étude, fonction qui lui a été conférée par jugement du même tribunal du 10 décembre 1984 prononçant la suspension provisoire de Me X..., Me Z... chargé de la gestion de l'étude et accomplissant tous les actes professionnels dans les mêmes conditions que le titulaire, avait non seulement le pouvoir, mais encore le devoir de recevoir aux lieu et place de celui-ci les officiers de police judiciaire enquêteurs, de leur fournir tous renseignements et de leur remettre tous documents en original ou copie nécessaires ou utiles à la manifestation de la vérité et à l'établissement des infractions susceptibles d'avoir été commises par Me X... ; qu'en l'espèce, il n'y a eu ni perquisition, ni saisie, mais simplement jonction au dossier de documents remis aux enquêteurs par une personne ayant le pouvoir de le faire ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut y avoir eu violation des règles édictées par le Code de procédure pénale pour l'exécution de tels actes et que le moyen fondé sur l'existence d'irrégularités n'est pas fondé ; "alors qu'en matière d'enquête préliminaire, les visites domiciliaires sont soumises à l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu ; que sont nulles les opérations pratiquées par un officier de police judiciaire en méconnaissance des prescriptions légales ; que, par suite, en l'absence de consentement exprès donné par le demandeur, la représentation ne pouvait avoir lieu et les procès-verbaux établis en violation des règles essentielles de l'article 76 du Code de procédure pénale sont nuls" ; d Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 56 et 76 du Code de procédure pénale que, s'il n'a reçu mandat du juge d'instruction, un officier de police judiciaire ne peut, sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu, légalement procéder à une perquisition ou à une saisie qu'en cas de crime ou de délit flagrant ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une enquête préliminaire sur des faits reprochés à Me X..., notaire suspendu de ses fonctions, les officiers de police judiciaire ont procédé au siège de l'étude notariale à l'audition de Me Z... désigné comme administrateur provisoire de celle-ci et de Me Y... chargé de mission de la Caisse centrale de garantie de la responsabilité des notaires et que, sur le moment, ou par courriers ultérieurs, ces deux personnes ont volontairement remis aux enquêteurs des photocopies de divers documents extraits des dossiers de la comptabilité de l'étude ; Attendu qu'en refusant par les motifs repris au moyen d'annuler les procès-verbaux des 29 novembre 1984, 24 décembre 1984, 22 janvier et 28 juin 1985, relatant ces opérations, la chambre d'accusation n'a pas, contrairement au grief qui lui est fait, méconnu les textes visés dès lors, qu'en application du décret du 29 février 1956 organisant la suppléance des officiers publics et ministériels, il appartenait au seul suppléant désigné d'assurer la gestion de l'office, son titulaire en étant impérativement exclu ; que la remise par les personnes précitées et sous leur responsabilité de documents dont elles avaient légalement la disposition, dans le cadre de leurs missions respectives, n'entrait pas dans les prévisions de l'article 76 du Code de procédure pénale, en matière de perquisitions et de saisies ; Mais attendu qu'il ressort d'un procès-verbal coté D 17, en date du 29 novembre 1984, que l'officier de police judiciaire qui en est le seul signataire, après avoir lui-même relevé, à "l'examen des divers documents, minutes, actes et registres" déposés en l'étude, "l'anomalie de certaines pièces", en a personnellement établi des photocopies qu'il a annexées à la procédure ; qu'en agissant ainsi, sans recueillir l'assentiment exprès du gestionnaire de l'étude, d l'auteur de cet acte a violé les dispositions de l'article 76 du Code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant d'examiner même d'office la régularité de ces opérations ainsi que l'article 206 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, et de tirer de ses constatations les conséquences qu'elles comportaient, la chambre d'accusation a méconnu les textes visés au moyen ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 172, 173, 206 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que la chambre d'accusation qui, après avoir annulé des actes de l'information, constate l'irrégularité par voie de conséquence d'actes ultérieurs de la procédure faisant référence aux précédents, ne peut, en ce qui concerne ces derniers actes, qu'appliquer les prescriptions de l'article 173 du Code de procédure pénale ; qu'en outre, dès lors qu'elle constate que le ministère public et le juge d'instruction ont pu se référer aux actes annulés pour requérir et ordonner la transmission des pièces au procureur général, elle doit par voie de conséquence constater la nullité desdites réquisitions et ordonnance puis procéder conformément aux prescriptions de l'alinéa 3 de l'article 206 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir, à bon droit, prononcé la nullité d'un procès-verbal de transport du 17 juillet 1985, du procès-verbal de perquisition et de saisie du même jour, de la saisie d'actes de vente des 29 mars et 10 mai 1984 et des 10 et 23 mai 1984 ainsi que d'une ordonnance de refus de restitution du 13 février 1986, et ordonné le retrait du dossier de ces pièces, la chambre d'accusation a décidé la cancellation des procès-verbaux d'interrogatoire en date du 6 février 1986 et 13 octobre 1987, de l'ordonnance de transmission de pièces du 27 avril 1989 et de la liste des pièces à conviction ainsi que le retrait des pages 5 à 9 de l'ordonnance de transmission de pièces, en ce que ces divers actes comportaient des mentions relatives aux précédents ; b Mais attendu que, dès lors que lesdits actes étaient entachés d'irrégularité comme dérivant d'actes eux-mêmes annulés qui faisaient partie de la procédure, la chambre d'accusation ne pouvait en l'espèce se borner à ordonner leur cancellation ni négliger les conséquences de la référence faite dans le réquisitoire du procureur de la République aux actes annulés ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés et que de ce chef l'arrêt attaqué encourt légalement la censure ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans du 31 janvier 1991, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et pour le cas où cette chambre d'accusation déciderait le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises, Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Réglant de juges par avance ; ORDONNE dès à présent le renvoi de la cause devant la cour d'assises du département de l'Yonne ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 avril 1992
- Matière
- enquete preliminaire
Référence
6137255dcd5801467741d11c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel