Cour de Cassation · cr — 19 mars 1992
- ECLI
- 6137255ccd5801467741d0d4
- Date
- 19 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre deux automobiles, la première, conduite par Marie-Christine X..., qui venait de sortir d'un parking bordant une route départementale et s'était engagée sur celle-ci, la seconde, par Bernard Y..., qui a percuté la première par l'arrière ; que cet accident a provoqué des blessures aux deux conducteurs et la mort de Simone Z..., passagère de Marie-Christine X... ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de Bernard Y... des chefs notamment d'homicide et de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et le déclarer seul responsable des conséquences dommageables de l'accident, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, se fondent tant sur les constatations matérielles des enquêteurs et les témoignages recueillis que sur les conclusions de l'expert commis, selon lequel la vitesse de la voiture conduite par le prévenu était "très élevée au moment de la collision et, sans dégager de chiffre, sensiblement au-delà de 110 km/heure" ; qu'ils retiennent également que "Bernard Y... conduisait son véhicule avec un taux d'alcoolémie de 1,41 gramme pour mille, ce qui pour le moins amoindrit les réflexes et restreint le champ de vision" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des éléments de preuve qui leur étaient soumis et au vu desquels, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, ils ont estimé que les conséquences dommageables de l'accident avaient pour causes exclusives la faute de conduite reprochée au prévenu et l'imprégnation alcoolique de celui-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens, lesquels, dès lors, doivent être écartés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 31 octobre 1990, qui, pour les délits d'homicide et de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et pour contravention au Code de la route, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 1 500 francs, ainsi qu'à l'annulation de son permis de conduire, le délai pour en solliciter un nouveau étant fixé à 3 ans, et a prononcé sur les réparations d civiles ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, R. 11-1 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Y... coupable des délits d'homicide et de blessures involontaires commis sur Simone Z... et Marie-Christine X... et l'a condamné de ces chefs à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et 1 500 francs d'amende et à l'annulation de son permis de conduire pour une durée de 3 ans ; "alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le prévenu avait dénoncé une contradiction entachant le rapport d'expertise sur la question de la vitesse de son véhicule ; qu'en effet, si l'expert affirmait que "le levier de vitesse de la Peugeot indiquait la cinquième, ce qui laisse supposer une vitesse excessive entre 110 et 120 km/h", et s'il se prétendait convaincu que la vitesse était sensiblement au-delà de 110 km/h, il précisait par ailleurs que "ce véhicule peut rouler en cinquième sans inconvénient à des vitesses de 85-90 km/h" ; que Y... faisait valoir que l'affirmation première ne pouvait donc être tenue pour certaine ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas examiné ce moyen péremptoire de défense qui mettait en cause le seul élément susceptible de caractériser la prévention, n'a donc pas légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, R. 7 du Code de la route, 1382 du Code civil, violation de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Y... entièrement responsable des causes de l'accident de la circulation survenu le 8 octobre 1989, et de ses conséquences dommageables après avoir exclu la responsabilité de Melle X... ; "aux motifs qu'ainsi que l'ont précisé les premiers juges, la collision a eu lieu alors que d Marie-Christine X... avait effectué sa manoeuvre, quitté le parking et rejoint le bord droit de la chaussée qu'elle abordait ; qu'elle a été percutée à l'arrière de son véhicule et non latéralement même si, sous l'impact du choc, le côté de son véhicule a subi des déformations très importantes ; qu'elle avait vu, de ses propres déclarations, les phares d'un véhicule arrivant au loin, mais avait estimé pouvoir effectuer sa manoeuvre sans danger, et ce, à vitesse très réduite, puisque l'expert a relevé qu'au moment du choc, sa vitesse était de 15 à 18 km/h ; que c'est à bon droit que le tribunal a retenu la culpabilité de Bernard Y... et relaxé Marie-Christine X..., la cause exclusive de l'accident résultant de la vitesse et de l'imprégnation alcoolique de Bernard Y... ; "alors que la cour d'appel ne pouvait, sans une contradiction qui prive de toute base légale sa décision, imputer au prévenu la responsabilité exclusive de l'accident et le déclarer entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident alors qu'elle tenait pour établi que l'autre conducteur impliqué dans l'accident, qui se trouvait sur un parking privé, s'était engagé sur la voie principale alors qu'il avait vu le véhicule du prévenu arriver et avait cependant estimé pouvoir effectuer sa manoeuvre sans risque, ce qui caractérisait une erreur d'appréciation et une méconnaissance des prescriptions de l'article R. 7 du Code de la route" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 53-1, 3° du Code de la route, 320 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le prévenu était entièrement responsable de l'accident et a déclaré que le véhicule de Marie-Christine X... n'avait joué aucun rôle causal dans l'accident ; "alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Y... faisait valoir que la conductrice de la Renault 5 avait commis une faute qui avait directement participé à la réalisation du dommage pour ne pas avoir attaché sa ceinture de sécurité comme l'article R. 53-1, 3° du Code de la route l'y obligeait, de sorte que l'arrêt attaqué qui n'a pas examiné ce moyen péremptoire de défense n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; d Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre deux automobiles, la première, conduite par Marie-Christine X..., qui venait de sortir d'un parking bordant une route départementale et s'était engagée sur celle-ci, la seconde, par Bernard Y..., qui a percuté la première par l'arrière ; que cet accident a provoqué des blessures aux deux conducteurs et la mort de Simone Z..., passagère de Marie-Christine X... ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de Bernard Y... des chefs notamment d'homicide et de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et le déclarer seul responsable des conséquences dommageables de l'accident, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, se fondent tant sur les constatations matérielles des enquêteurs et les témoignages recueillis que sur les conclusions de l'expert commis, selon lequel la vitesse de la voiture conduite par le prévenu était "très élevée au moment de la collision et, sans dégager de chiffre, sensiblement au-delà de 110 km/heure" ; qu'ils retiennent également que "Bernard Y... conduisait son véhicule avec un taux d'alcoolémie de 1,41 gramme pour mille, ce qui pour le moins amoindrit les réflexes et restreint le champ de vision" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des éléments de preuve qui leur étaient soumis et au vu desquels, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, ils ont estimé que les conséquences dommageables de l'accident avaient pour causes exclusives la faute de conduite reprochée au prévenu et l'imprégnation alcoolique de celui-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens, lesquels, dès lors, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Batut conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 mars 1992
Référence
6137255ccd5801467741d0d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel