Cour de Cassation · cr — 13 février 1992
- ECLI
- 6137255ccd5801467741d0bf
- Date
- 13 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'une collision s'est produite entre une ambulance et une autre automobile circulant en sens inverse et conduites, la première par Jean-Jacques X..., qui transportait une malade, décédée à la suite de cet accident, la seconde par Laurence Z..., victime de blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois ; b Attendu que, pour retenir la culpabilité de Jean-Jacques X... et le déclarer entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen : Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis et au vu desquels, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et sans inverser la charge de la preuve, ils ont estimé que l'accident avait pour cause exclusive les fautes de conduite retenues à la charge du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, R. 4, R. 232, R. 232-1°, R. 266-1°, L. 14 et L. 16 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable d'homicide et de blessures involontaires et d'infractions au Code de la route, à la suite de l'accident de la circulation survenu le 25 octobre 1988 ; "aux motifs propres qu'il échet de se référer à l'exacte et complète analyse des circonstances de l'accident faite par le premier juge et d'adopter les motifs pertinents et répondant aux moyens développés par les parties en cause, par lesquels il a conclu à la culpabilité du prévenu ; "et aux motifs adoptés du premier juge que selon les constatations des enquêteurs, le plan des lieux et les photographies annexées au procès-verbal, la collision s'est produite dans le couloir de marche de Melle Z... après que l'ambulance de X... eut laissé des traces de freinage débutant sur l'axe médian de la chaussée et se terminant sur les roues de ce véhicule à l'endroit de la collision ; "que X... conteste le point de choc et soutient que c'est après la collision que son véhicule est venu à gauche ; qu'il soutient également que Melle Z... ne tenait pas sa droite après avoir rejoint la CD 34 et qu'elle a repris sa place normale alors qu'il s'était déporté à gauche pour éviter la collision, laquelle ne serait produite au milieu de la chaussée ; "que les témoins A... et Mistral n'ont pas vu la collision et que leurs témoignages n'apportent rien de plus si ce n'est que M. A... confirme qu'il a été dépassé par X... avant la collision, à une distance qu'il n'a pu préciser ; "que X... soutient qu'une trace de freinage parallèle à l'axe de la chaussée et située à droite dans son couloir de marche pourrait provenir de son ambulance ; "que Brun, employé de X... et qui se trouvait à l'arrière de l'ambulance, confirme néanmoins les dires de son employeur ; d "que les photos prises par les enquêteurs, spécialement les photos n°s 10, 11 et 12 ne permettent pas d'accorder quelque crédit à cette version de l'accident ; que les traces de freinage de l'ambulance sont parfaitement visibles, se terminent sous les roues et ont une direction correspondant à la position du véhicule arrêté après la collision ; "que X... a donc bien commis les infractions qui lui sont reprochées ; "alors, d'une part, qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que les traces de freinage de l'ambulance débutaient sur l'axe médian pour se terminer dans le couloir de circulation de Mlle Z..., ce qui impliquait nécessairement comme le faisait valoir l'exposant dans ses conclusions laissées sans réponse que préalablement à ce freinage, l'ambulance se trouvait nécessairement dans son propre couloir de circulation et qu'ainsi le demandeur n'avait commis aucune faute, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations a violé par fausse application les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des procès verbaux établis par les enquêteurs que le point de choc n'a pu être déterminé, de sorte qu'en estimant sur ces bases que la collision avait eu lieu dans le couloir de marche de Mlle Z..., la cour d'appel a dénaturé ces documents, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; "que pour la même raison, la cour d'appel qui condamne le prévenu alors qu'aucune preuve d'un franchissement de l'axe médian n'était établie avec certitude à son encontre méconnaît le principe de la présomption d'innocence, violant ainsi l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : BERNARD Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7ème chambre, du 9 janvier 1990 qui, pour homicide et blessures involontaires et pour contraventions au Code de la route, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis simple, à une amende de 3 000 francs, à la suspension de son permis de conduire pendant dix-huit mois, à deux amendes de 1 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, R. 4, R. 232, R. 232-1°, R. 266-1°, L. 14 et L. 16 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable d'homicide et de blessures involontaires et d'infractions au Code de la route, à la suite de l'accident de la circulation survenu le 25 octobre 1988 ; "aux motifs propres qu'il échet de se référer à l'exacte et complète analyse des circonstances de l'accident faite par le premier juge et d'adopter les motifs pertinents et répondant aux moyens développés par les parties en cause, par lesquels il a conclu à la culpabilité du prévenu ; "et aux motifs adoptés du premier juge que selon les constatations des enquêteurs, le plan des lieux et les photographies annexées au procès-verbal, la collision s'est produite dans le couloir de marche de Melle Z... après que l'ambulance de X... eut laissé des traces de freinage débutant sur l'axe médian de la chaussée et se terminant sur les roues de ce véhicule à l'endroit de la collision ; "que X... conteste le point de choc et soutient que c'est après la collision que son véhicule est venu à gauche ; qu'il soutient également que Melle Z... ne tenait pas sa droite après avoir rejoint la CD 34 et qu'elle a repris sa place normale alors qu'il s'était déporté à gauche pour éviter la collision, laquelle ne serait produite au milieu de la chaussée ; "que les témoins A... et Mistral n'ont pas vu la collision et que leurs témoignages n'apportent rien de plus si ce n'est que M. A... confirme qu'il a été dépassé par X... avant la collision, à une distance qu'il n'a pu préciser ; "que X... soutient qu'une trace de freinage parallèle à l'axe de la chaussée et située à droite dans son couloir de marche pourrait provenir de son ambulance ; "que Brun, employé de X... et qui se trouvait à l'arrière de l'ambulance, confirme néanmoins les dires de son employeur ; d "que les photos prises par les enquêteurs, spécialement les photos n°s 10, 11 et 12 ne permettent pas d'accorder quelque crédit à cette version de l'accident ; que les traces de freinage de l'ambulance sont parfaitement visibles, se terminent sous les roues et ont une direction correspondant à la position du véhicule arrêté après la collision ; "que X... a donc bien commis les infractions qui lui sont reprochées ; "alors, d'une part, qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que les traces de freinage de l'ambulance débutaient sur l'axe médian pour se terminer dans le couloir de circulation de Mlle Z..., ce qui impliquait nécessairement comme le faisait valoir l'exposant dans ses conclusions laissées sans réponse que préalablement à ce freinage, l'ambulance se trouvait nécessairement dans son propre couloir de circulation et qu'ainsi le demandeur n'avait commis aucune faute, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations a violé par fausse application les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des procès verbaux établis par les enquêteurs que le point de choc n'a pu être déterminé, de sorte qu'en estimant sur ces bases que la collision avait eu lieu dans le couloir de marche de Mlle Z..., la cour d'appel a dénaturé ces documents, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; "que pour la même raison, la cour d'appel qui condamne le prévenu alors qu'aucune preuve d'un franchissement de l'axe médian n'était établie avec certitude à son encontre méconnaît le principe de la présomption d'innocence, violant ainsi l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'une collision s'est produite entre une ambulance et une autre automobile circulant en sens inverse et conduites, la première par Jean-Jacques X..., qui transportait une malade, décédée à la suite de cet accident, la seconde par Laurence Z..., victime de blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois ; b Attendu que, pour retenir la culpabilité de Jean-Jacques X... et le déclarer entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen : Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis et au vu desquels, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et sans inverser la charge de la preuve, ils ont estimé que l'accident avait pour cause exclusive les fautes de conduite retenues à la charge du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 1992
Référence
6137255ccd5801467741d0bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel