Cour de Cassation · cr — 26 mai 1992
- ECLI
- 6137255bcd5801467741d029
- Date
- 26 mai 1992
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'issue d'une information ouverte pour vols commis au préjudice de personnes âgées, Marguerite Y... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de vols aggravés ; qu'elle a été relaxée "au bénéfice du doute" ; Attendu que, pour infirmer cette décision et retenir la culpabilité de la prévenue, la cour d'appel relève que "Marguerite Y... a été formellement reconnue, par six victimes et deux témoins, comme ayant participé aux faits qui lui sont reprochés", que, "dans tous les cas, le modus operandi était identique" et qu'en outre "l'information a fait apparaître que Marguerite Y... et son concubin disposaient de revenus importants ne correspondant manifestement pas aux revenus que pouvait leur procurer leur activité" ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'attestation critiquée a été produite aux débats, la cour d'appel a justifié sa décision ; Attendu que le moyen revient à critiquer l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des éléments de preuve qui ont été soumis au débat contradictoire ; Qu'un tel moyen ne saurait être admis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1, 6-2 et 6-3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme Y... coupable de vols aggravés, l'a condamnée à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont trois ans assortis du sursis avec mise à l'épreuve, et l'a condamnée à verser d'importants dommages et intérêts à la partie civile ; "aux motifs qu'elle a été reconnue par le témoin Michèle X..., d'abord sur photographies, le jour même des faits, puis lors d'un tapissage le 18 décembre 1987, où elle a notamment déclaré : "Je prends acte que la femme portant le n° 2 se nomme Marguerite Y.... Je suis formelle. C'est bien elle qui est venue dans mon cabinet le 3 juin 1987, cela ne fait aucun doute" ; que ce témoin a renouvelé ses déclarations devant le magistrat instructeur le 21 avril 1988 en signalant qu'elle avait été frappée par la mauvaise dentition de la prévenue : des dents très en avant et au moins une dent cassée ; que, lors des débats de première instance, à l'audience du 19 octobre 1989, le témoin a également reconnu la prévenue, en précisant cependant : "C'est la même implantation des dents. L'état est moins mauvais, il n'y a plus de dent cassée. Je suis formelle. La femme que j'ai vue avait une dent cassée. C'était sur la mâchoire supérieure, une dent centrale, une des deux dents du milieu, une des grosses dents" ; que, certes, l'examen stomatologique ordonné par les premiers juges a révélé que la prévenue n'avait subi aucune extraction dentaire ni aucune restauration marquante depuis janvier 1987 ; que les experts notent cependant la denture particulière du maxillaire supérieur, laissant apparaître lors du sourire et de la parole les dents antérieures assez avancées avec une incisive centrale supérieure gauche dévitalisée depuis plusieurs années, d'une coloration nettement plus foncée d contrastant avec les dents voisines ; que, se fondant sur ce rapport, les premiers juges ont estimé qu'il subsistait un doute, accentué par la ressemblance de Marguerite Y... avec ses soeurs ; que cependant, le témoin X... a précisé, dans une attestation, en date du 13 décembre 1989, produite aux débats par la partie civile : "la personne que "j'ai rencontrée dans le hall du ... le matin du 3 juin 1987 est bien celle que l'on m'a montrée sur les photos à la police ainsi que lors du tapissage, le 28 décembre 1987. J'atteste sur l'honneur qu'il s'agit bien de Marguerite Y.... Je l'ai toujours formellement reconnue" ; que, dès lors, si le témoin a pu, de bonne foi, commettre une erreur sur l'état exact de la denture, en dépit de sa profession d'assistante dentaire, son témoignage demeure néanmoins formel quant à l'identification et mérite d'être retenu ; "alors, d'une part, que l'affirmation de la cour d'appel quant au caractère formel du témoignage de Mme X... est démentie par les énonciations de l'arrêt relatant les versions variables du témoignage de cette assistante dentaire relativement à la comparaison de la dentition de la voleuse avec celle de Mme Y... ; "alors, d'autre part, que les juges correctionnels ne peuvent fonder leur décision que sur des preuves qui leur sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant eux ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt ni des éléments de la procédure que l'attestation du 13 décembre 1989 invoquée par la partie civile ait fait l'objet d'un débat contradictoire, en sorte que la cassation est encourue pour violation du principe du contradictoire et violation des droits de la défense ; "alors, enfin, qu'aux termes de l'article 6-3- e la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur le contenu de l'attestation du témoin X..., en date du 13 décembre 1989, c'est-à-dire antérieure à son témoignage à la barre du tribunal mais produit postérieurement à cette audition, sans mettre préalablement la prévenue en mesure d'interroger à nouveau le témoin sur le contenu et la portée de l'attestation en cause invoquée pour la première fois devant la Cour par la partie civile ; qu'en omettant de procéder à nouveau à l'audition du témoin, la cour 'appel a violé le principe du procès équitable au sens des articles 6-1 et 6-3- e la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : WAELDO Marguerite, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1991, qui, pour vols aggravés, l'a condamnée à 4 années d'emprisonnement dont 3 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que la déclaration de pourvoi a été faite le 1er février 1991, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1, 6-2 et 6-3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme Y... coupable de vols aggravés, l'a condamnée à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont trois ans assortis du sursis avec mise à l'épreuve, et l'a condamnée à verser d'importants dommages et intérêts à la partie civile ; "aux motifs qu'elle a été reconnue par le témoin Michèle X..., d'abord sur photographies, le jour même des faits, puis lors d'un tapissage le 18 décembre 1987, où elle a notamment déclaré : "Je prends acte que la femme portant le n° 2 se nomme Marguerite Y.... Je suis formelle. C'est bien elle qui est venue dans mon cabinet le 3 juin 1987, cela ne fait aucun doute" ; que ce témoin a renouvelé ses déclarations devant le magistrat instructeur le 21 avril 1988 en signalant qu'elle avait été frappée par la mauvaise dentition de la prévenue : des dents très en avant et au moins une dent cassée ; que, lors des débats de première instance, à l'audience du 19 octobre 1989, le témoin a également reconnu la prévenue, en précisant cependant : "C'est la même implantation des dents. L'état est moins mauvais, il n'y a plus de dent cassée. Je suis formelle. La femme que j'ai vue avait une dent cassée. C'était sur la mâchoire supérieure, une dent centrale, une des deux dents du milieu, une des grosses dents" ; que, certes, l'examen stomatologique ordonné par les premiers juges a révélé que la prévenue n'avait subi aucune extraction dentaire ni aucune restauration marquante depuis janvier 1987 ; que les experts notent cependant la denture particulière du maxillaire supérieur, laissant apparaître lors du sourire et de la parole les dents antérieures assez avancées avec une incisive centrale supérieure gauche dévitalisée depuis plusieurs années, d'une coloration nettement plus foncée d contrastant avec les dents voisines ; que, se fondant sur ce rapport, les premiers juges ont estimé qu'il subsistait un doute, accentué par la ressemblance de Marguerite Y... avec ses soeurs ; que cependant, le témoin X... a précisé, dans une attestation, en date du 13 décembre 1989, produite aux débats par la partie civile : "la personne que "j'ai rencontrée dans le hall du ... le matin du 3 juin 1987 est bien celle que l'on m'a montrée sur les photos à la police ainsi que lors du tapissage, le 28 décembre 1987. J'atteste sur l'honneur qu'il s'agit bien de Marguerite Y.... Je l'ai toujours formellement reconnue" ; que, dès lors, si le témoin a pu, de bonne foi, commettre une erreur sur l'état exact de la denture, en dépit de sa profession d'assistante dentaire, son témoignage demeure néanmoins formel quant à l'identification et mérite d'être retenu ; "alors, d'une part, que l'affirmation de la cour d'appel quant au caractère formel du témoignage de Mme X... est démentie par les énonciations de l'arrêt relatant les versions variables du témoignage de cette assistante dentaire relativement à la comparaison de la dentition de la voleuse avec celle de Mme Y... ; "alors, d'autre part, que les juges correctionnels ne peuvent fonder leur décision que sur des preuves qui leur sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant eux ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt ni des éléments de la procédure que l'attestation du 13 décembre 1989 invoquée par la partie civile ait fait l'objet d'un débat contradictoire, en sorte que la cassation est encourue pour violation du principe du contradictoire et violation des droits de la défense ; "alors, enfin, qu'aux termes de l'article 6-3- e la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur le contenu de l'attestation du témoin X..., en date du 13 décembre 1989, c'est-à-dire antérieure à son témoignage à la barre du tribunal mais produit postérieurement à cette audition, sans mettre préalablement la prévenue en mesure d'interroger à nouveau le témoin sur le contenu et la portée de l'attestation en cause invoquée pour la première fois devant la Cour par la partie civile ; qu'en omettant de procéder à nouveau à l'audition du témoin, la cour 'appel a violé le principe du procès équitable au sens des articles 6-1 et 6-3- e la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'issue d'une information ouverte pour vols commis au préjudice de personnes âgées, Marguerite Y... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de vols aggravés ; qu'elle a été relaxée "au bénéfice du doute" ; Attendu que, pour infirmer cette décision et retenir la culpabilité de la prévenue, la cour d'appel relève que "Marguerite Y... a été formellement reconnue, par six victimes et deux témoins, comme ayant participé aux faits qui lui sont reprochés", que, "dans tous les cas, le modus operandi était identique" et qu'en outre "l'information a fait apparaître que Marguerite Y... et son concubin disposaient de revenus importants ne correspondant manifestement pas aux revenus que pouvait leur procurer leur activité" ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'attestation critiquée a été produite aux débats, la cour d'appel a justifié sa décision ; Attendu que le moyen revient à critiquer l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des éléments de preuve qui ont été soumis au débat contradictoire ; Qu'un tel moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville ç conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 1992
Référence
6137255bcd5801467741d029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel